Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372446cd580146774141f5
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002) que la cour d'appel a rejeté le recours en déféré formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif son appel formé à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sonacotra une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait fait valoir aucun argument sérieux à l'appui de son recours et que les dommages-intérêts réclamés par la société Sonacotra étaient justifiés, sans caractériser aucune faute à la charge de M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, pour néanmoins le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Sonacotra à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002) que la cour d'appel a rejeté le recours en déféré formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif son appel formé à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sonacotra une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait fait valoir aucun argument sérieux à l'appui de son recours et que les dommages-intérêts réclamés par la société Sonacotra étaient justifiés, sans caractériser aucune faute à la charge de M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, pour néanmoins le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Sonacotra à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que M. X..., qui ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'appui de son recours, a agi dans un but dilatoire pour retarder l'exécution du jugement d'expulsion, a pu en déduire qu'il avait abusé de son droit à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372446cd580146774141f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel