Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372446cd580146774141fa
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 312-16 du Code de la consommation et 1178 du Code civil ; Attendu que, par acte du 25 août 1999, M X... a vendu à M. et Mme Y... un immeuble pour le prix de 200 000 francs ; que cette vente était consentie sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit de pareil montant; que, reprochant à M. X... d'avoir refusé de déférer à leurs sommations de signer l'acte authentique de vente, les époux Y... l'ont attrait en justice afin qu'il y soit contraint ; Attendu que pour constater que la vente litigieuse était parfaite et en prévoir la publicité foncière, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la condition suspensive était réputée réalisée dès la présentation d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l'opération convenue, relève que les époux Y... justifiaient avoir reçu une offre de prêt le 9 novembre 1999 et avoir mis les fonds à la disposition du vendeur le 1er décembre 1999 ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que les acquéreurs s'étaient obligés à aviser le vendeur, dans les 48 heures, de toute offre de prêt reçue ou de tout refus motivé et qu'il était convenu que l'acte de vente devrait être réitéré en la forme authentique avant le 15 novembre 1999 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, faute de notification de la réalisation de la condition suspensive dans le délai de réitération authentique de la vente, la condition pouvait être considérée comme étant réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer à M. X.... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372446cd580146774141fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel