Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372446cd580146774141fc
- Date
- 26 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du Code civil ensemble l'article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 devenu l'article L. 632-6 du Code rural ; Attendu que le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL) a assigné M. X... en paiement de certaines sommes au titre notamment de cotisations interprofessionnelles ; Attendu que pour débouter ce comité de ses demandes, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, a énoncé que M. X... ne contestant pas être débiteur de cotisations impayées, le principe de l'obligation à sa charge était établi mais qu'il revenait au CIVL de rapporter la preuve des sommes dues ; qu'après s'être ensuite référé aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil, il a retenu que les seules factures produites ne pouvaient être admises comme mode de preuve et qu'à défaut de production de l'accord rendant les cotisations obligatoires, la preuve de la dette n'était pas rapportée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il avait par ailleurs constaté qu'il n'était pas contesté par les deux parties que les cotisations réclamées avaient été rendues obligatoires par extension d'un accord interprofessionnel, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du second des textes susvisés et a violé par fausse application le premier ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CIVL et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372446cd580146774141fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel