Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372446cd5801467741421b
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003), rendu en matière de référé, que M. Jean-Louis X... a confié à Mme Lydie X..., elle-même gérante du cabinet de syndic de copropriété Agence Roussillon Outre-Mer, la gestion du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hameaux de Capellans ; que nommée à cette fonction à la suite du décès de M. X..., le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, l'Agence Roussillon Outre-Mer, a assigné les héritiers de l'ancien syndic pour se faire remettre sous astreinte des talons de chéquiers relatifs à cette copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 4 novembre 1999 que, ce jour, Mme Lydie X... a fait procéder au "déménagement des divers documents matériels et mobiliers détenus dans son agence", parmi lesquels des talons de chéquiers "Hameau 98/99" et des "chéquiers entamés...Hameau", pour leur faire "réintégrer le cabinet Jean-Louis X..." et que les archives devaient être "remises à Mme Marie Y... de l'agence "Sainte-Marie Immobilier" par les soins de M. Nicolas X..., en sa qualité d'héritier" ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que Mme Lydie X... avait recueilli le 4 novembre 1999, les archives et documents de M. Jean-Louis X..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003), rendu en matière de référé, que M. Jean-Louis X... a confié à Mme Lydie X..., elle-même gérante du cabinet de syndic de copropriété Agence Roussillon Outre-Mer, la gestion du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hameaux de Capellans ; que nommée à cette fonction à la suite du décès de M. X..., le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, l'Agence Roussillon Outre-Mer, a assigné les héritiers de l'ancien syndic pour se faire remettre sous astreinte des talons de chéquiers relatifs à cette copropriété ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 4 novembre 1999 que, ce jour, Mme Lydie X... a fait procéder au "déménagement des divers documents matériels et mobiliers détenus dans son agence", parmi lesquels des talons de chéquiers "Hameau 98/99" et des "chéquiers entamés...Hameau", pour leur faire "réintégrer le cabinet Jean-Louis X..." et que les archives devaient être "remises à Mme Marie Y... de l'agence "Sainte-Marie Immobilier" par les soins de M. Nicolas X..., en sa qualité d'héritier" ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que Mme Lydie X... avait recueilli le 4 novembre 1999, les archives et documents de M. Jean-Louis X..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à rapporter les termes du procès-verbal du 4 novembre 1999 par lequel l'huissier de justice consignait les déclarations de Mme X..., sans constater lui-même la remise des documents d'archive, n'a pas dénaturé ce procès-verbal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Hameaux des Capellans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hameaux des Capellans à payer, ensemble, à M. Nicolas X... et Mme veuve X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372446cd5801467741421b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel