Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372446cd58014677414220
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2003) que M. X... a confié à la société Peretti des travaux d'isolation extérieure de sa maison ; que, par arrêt du 15 mai 1997, la cour d'appel de Riom a condamné le maître de l'ouvrage au paiement à l'entrepreneur d'une certaine somme à titre de solde du prix des travaux, après déduction du coût de la réparation des désordres constatés sur les façades ; que, postérieurement, M. X... a assigné la société Peretti en paiement d'une indemnité suite à l'apparition de nouveaux désordres ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'ayant pas fait exécuter les travaux pour lesquels il avait été indemnisé et qui auraient pu stopper les dégradations initialement constatées, ne peut obtenir réparation d'un phénomène évolutif résultat de sa propre abstention ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2003) que M. X... a confié à la société Peretti des travaux d'isolation extérieure de sa maison ; que, par arrêt du 15 mai 1997, la cour d'appel de Riom a condamné le maître de l'ouvrage au paiement à l'entrepreneur d'une certaine somme à titre de solde du prix des travaux, après déduction du coût de la réparation des désordres constatés sur les façades ; que, postérieurement, M. X... a assigné la société Peretti en paiement d'une indemnité suite à l'apparition de nouveaux désordres ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... n'ayant pas fait exécuter les travaux pour lesquels il avait été indemnisé et qui auraient pu stopper les dégradations initialement constatées, ne peut obtenir réparation d'un phénomène évolutif résultat de sa propre abstention ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle se prononçait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la société Entreprise Peretti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Peretti à payer à M. X... à payer la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Peretti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372446cd58014677414220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel