Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2004
- ECLI
- 61372446cd58014677414238
- Date
- 2 décembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.193), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupama Sud, a été déclaré responsable par un jugement du 25 novembre 1996 ; que M. Y... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à leur rembourser les sommes versées en excédent au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que compte tenu des sommes allouées et de l'application de l'intérêt légal, la demande en restitution ne "pouvait" en l'état être accueillie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.193), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupama Sud, a été déclaré responsable par un jugement du 25 novembre 1996 ; que M. Y... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de condamner M. X... à leur rembourser les sommes versées en excédent au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que compte tenu des sommes allouées et de l'application de l'intérêt légal, la demande en restitution ne "pouvait" en l'état être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, tout en allouant à la victime des sommes inférieures aux condamnations prononcées par le jugement et sans s'expliquer sur les versements invoqués par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par M. Y... et la compagnie Groupama Sud, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Groupama Sud ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 décembre 2004
Référence
61372446cd58014677414238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel