Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd5801467741424d
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conventions des 6 avril 1978 et 1er mars 1981, M. X..., créateur de jeux de lettres, a chargé la société Intermonde-presse d'assurer la diffusion et la vente de ses créations dans divers périodiques de langue française, moyennant le versement à la société d'une commission fixée à 40 % puis, aux termes d'un avenant du 26 septembre 1990, à 50 %, du prix de vente effectif net desdits jeux ; qu'à la suite d'un contrôle de la société portant sur la période du 1er février 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF, estimant que les sommes versées par la société à M. X... sous forme de droits d'auteur, établissaient sa qualité de travailleur indépendant, a, le 21 octobre 1995, procédé à son immatriculation à ce titre à compter du 1er octobre 1992 ; que l'intéressé a alors revendiqué le statut de salarié de la société Intermonde-presse aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation des agences de presse (SEAP) ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est avéré que M. X... a été astreint à diverses contraintes par la SEAP, notamment respecter les formats de ses jeux, les styles et, le cas échéant, les sujets, élaborer lesdits jeux de manière régulière, et fournir des "repasses" selon des critères déterminés et fixés par la SEAP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conventions des 6 avril 1978 et 1er mars 1981, M. X..., créateur de jeux de lettres, a chargé la société Intermonde-presse d'assurer la diffusion et la vente de ses créations dans divers périodiques de langue française, moyennant le versement à la société d'une commission fixée à 40 % puis, aux termes d'un avenant du 26 septembre 1990, à 50 %, du prix de vente effectif net desdits jeux ; qu'à la suite d'un contrôle de la société portant sur la période du 1er février 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF, estimant que les sommes versées par la société à M. X... sous forme de droits d'auteur, établissaient sa qualité de travailleur indépendant, a, le 21 octobre 1995, procédé à son immatriculation à ce titre à compter du 1er octobre 1992 ; que l'intéressé a alors revendiqué le statut de salarié de la société Intermonde-presse aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation des agences de presse (SEAP) ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est avéré que M. X... a été astreint à diverses contraintes par la SEAP, notamment respecter les formats de ses jeux, les styles et, le cas échéant, les sujets, élaborer lesdits jeux de manière régulière, et fournir des "repasses" selon des critères déterminés et fixés par la SEAP ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372446cd5801467741424d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel