Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd5801467741424e
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle opéré en décembre 1997, au siège de la société Hôtels Concorde (la société), l'URSSAF lui a notifié plusieurs chefs de redressement au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, notamment un redressement fondé sur des informations recueillies par voie de questionnaires adressés au domicile de personnes rémunérées par le versement d'honoraires requalifiés en salaires par l'inspecteur du recouvrement ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société le 15 janvier 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce chef de redressement, alors, selon le moyen, que l'obligation faite aux agents de contrôle de n'entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de leur travail, ne s'applique qu'aux investigations concernant les salariés déclarés comme tels par l'employeur et qui peuvent être entendus dans l'entreprise lors des opérations de contrôle ; qu'elle ne peut faire obstacle à l'audition, en quelque lieu que ce soit, de personnes ayant été rémunérées par l'employeur sans être déclarées par lui comme des salariés et que l'URSSAF souhaite assujettir au régime général des salariés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que pour requalifier des honoraires en salaires, l'URSSAF avait envoyé des questionnaires à des personnes qu'elle allait considérer comme salariés et les avaient entendus en dehors des locaux de l'entreprise ; qu'en annulant ce contrôle au prétexte que les agents de contrôle ne pouvait entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle opéré en décembre 1997, au siège de la société Hôtels Concorde (la société), l'URSSAF lui a notifié plusieurs chefs de redressement au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, notamment un redressement fondé sur des informations recueillies par voie de questionnaires adressés au domicile de personnes rémunérées par le versement d'honoraires requalifiés en salaires par l'inspecteur du recouvrement ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société le 15 janvier 1998 ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce chef de redressement, alors, selon le moyen, que l'obligation faite aux agents de contrôle de n'entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de leur travail, ne s'applique qu'aux investigations concernant les salariés déclarés comme tels par l'employeur et qui peuvent être entendus dans l'entreprise lors des opérations de contrôle ; qu'elle ne peut faire obstacle à l'audition, en quelque lieu que ce soit, de personnes ayant été rémunérées par l'employeur sans être déclarées par lui comme des salariés et que l'URSSAF souhaite assujettir au régime général des salariés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que pour requalifier des honoraires en salaires, l'URSSAF avait envoyé des questionnaires à des personnes qu'elle allait considérer comme salariés et les avaient entendus en dehors des locaux de l'entreprise ; qu'en annulant ce contrôle au prétexte que les agents de contrôle ne pouvait entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'interprétation stricte, la cour d'appel a exactement décidé que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'autorisait ces agents qu'à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail et qu'opéré en violation de ce texte, l'envoi de questionnaires au domicile des intéressés, entraînait la nullité du contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ; la condamne à payer à la société Hôtels Concorde la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372446cd5801467741424e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel