Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd5801467741425a
- Date
- 10 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 13 janvier 2004), que, M. X..., agriculteur, ayant été mis en redressement judiciaire le 23 janvier 2002, la société Brosset agro bocage (la société) a déclaré sa créance hors délai ; que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis personnellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, d'avoir à lui déclarer leurs créances, à défaut de quoi la forclusion n'est pas opposable à ces créanciers ; qu'en s'abstenant de rechercher si le représentant des créanciers avait averti personnellement la société, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, après avoir pourtant relevé que cette société appartenait à la catégorie des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il appartient au représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, d'informer les créanciers non titulaires d'une sûreté publiée d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en retenant que la preuve de l'avertissement à la société pouvait résulter de la seule production, par le représentant des créanciers, de la liste des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'inscription de la sûreté avait été effectuée le 8 mars 2002, date postérieure au jugement d'ouverture, ce dont il résulte que la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43 ne trouve pas à s'appliquer, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée à la première branche ; Attendu, d'autre part, que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, d'établir que la défaillance n'est pas due à son fait ; D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brosset agro bocage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 621-43 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372446cd5801467741425a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA