Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd58014677414265
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 15 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 17 avril 1991 publié le 24 janvier 1995, le tribunal a déclaré parfaite la vente d'un immeuble passée entre la Caisse d'épargne de Saint-Dizier et la société Bripierre le 17 avril 1989 ; que, le 27 mars 1992, la société Bripierre a revendu l'immeuble à la SCI BMO, qui a financé l'acquisition au moyen d'un prêt hypothécaire consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la Caisse) ; que la cession et l'hypothèque n'ont été publiés que le 27 octobre 1996, tandis que la société Bripierre avait été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1992, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 mai 1997, la Caisse a délivré à la SCI BMO un commandement de saisie immobilière ; que le liquidateur a assigné la SCI BMO et la Caisse pour que lui soient déclarées inopposables, par application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, les inscriptions de la vente du 27 mars 1992 et de l'hypothèque ; que la Caisse, reprochant aux notaires d'avoir reçu l'acte de vente du 27 mars 1992, bien que la première vente n'ait pas été publiée et d'avoir tardé à publier la seconde, a appelé en cause la SCP Gilles Guichard et Jean-Gabriel Stroebel (la SCP Guichard et Stroebel) ; que, par jugement du 22 juin 2000, le tribunal a déclaré la demande du liquidateur irrecevable ; que le liquidateur a relevé appel du jugement, la Caisse dirigeant un appel provoqué contre les notaires ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que la Caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse développée devant les juges du fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 17 avril 1991 publié le 24 janvier 1995, le tribunal a déclaré parfaite la vente d'un immeuble passée entre la Caisse d'épargne de Saint-Dizier et la société Bripierre le 17 avril 1989 ; que, le 27 mars 1992, la société Bripierre a revendu l'immeuble à la SCI BMO, qui a financé l'acquisition au moyen d'un prêt hypothécaire consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la Caisse) ; que la cession et l'hypothèque n'ont été publiés que le 27 octobre 1996, tandis que la société Bripierre avait été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1992, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 mai 1997, la Caisse a délivré à la SCI BMO un commandement de saisie immobilière ; que le liquidateur a assigné la SCI BMO et la Caisse pour que lui soient déclarées inopposables, par application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, les inscriptions de la vente du 27 mars 1992 et de l'hypothèque ; que la Caisse, reprochant aux notaires d'avoir reçu l'acte de vente du 27 mars 1992, bien que la première vente n'ait pas été publiée et d'avoir tardé à publier la seconde, a appelé en cause la SCP Gilles Guichard et Jean-Gabriel Stroebel (la SCP Guichard et Stroebel) ; que, par jugement du 22 juin 2000, le tribunal a déclaré la demande du liquidateur irrecevable ; que le liquidateur a relevé appel du jugement, la Caisse dirigeant un appel provoqué contre les notaires ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que la Caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse développée devant les juges du fond ; Mais attendu que le liquidateur s'étant borné à invoquer l'inopposabilité des inscriptions, n'a pas contesté la validité de la vente ; que le moyen est donc recevable ; Mais sur le moyen unique : Vu l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour ordonner la radiation des inscriptions, annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 mai 1997 par la Caisse à l'encontre de la SCI BMO, dire que la SCP Guichard et Stroebel a commis des fautes et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que, les inscriptions litigieuses postérieures au jugement d'ouverture étant inopposables au liquidateur, il convient d'en ordonner la radiation, et d'annuler le commandement aux fins de saisie immobilière dont la Caisse ne peut plus se prévaloir ; que l'arrêt retient encore que, faute de publication de la cession précédente, l'immeuble ne se trouvait pas à la côte immobilière de la société Bripierre, de sorte que le fait pour le notaire de recevoir un acte de vente d'un immeuble alors que la vente précédente n'a pas été publiée constitue une faute, et que le fait de publier la cession du 27 mars 1992 et l'hypothèque de la Caisse plus de quatre ans et demi après la réalisation de ces actes en constitue une autre alors qu'une publication rapide aurait empêché le jeu de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle n'a été publiée que postérieurement au jugement d'ouverture, la vente d'un immeuble est inopposable à la procédure collective mais que cette inopposabilité n'affecte pas la validité de la vente qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription de la vente consentie le 27 mars 1992 par la société Bripierre à la SCI BMO et de l'inscription de l'hypothèque prise sur l'immeuble par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, annulé le commmandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 mai 1997 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne à l'encontre de la SCI BMO, dit que la SCP Gilles Guichard et Jean-Gabriel Stroebel a commis des fautes et condamné celle-ci à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., ès qualités et la CRCAM de Champagne-Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Champagne-Bourgogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372446cd58014677414265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel