Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd58014677414266
- Date
- 24 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société commerciale automobiles appaméennes (la SCAA), mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1993, a bénéficié d'un plan de continuation, le 21 novembre 1994 ; que ce plan ayant été résolu pour inexécution des engagements qu'il contenait, la SCAA a été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 2000 et M. X... désigné liquidateur ; que le receveur principal des impôts de Pamiers (le receveur) a déclaré des créances qui ont été admises par le juge-commissaire à titre provisionnel ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à faire constater l'extinction des créances faute de leur établissement définitif dans le délai prévu à l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ; que le juge-commissaire ayant accueilli la demande, le receveur a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du receveur, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 623-4 du Code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985 seul un recours devant le tribunal est recevable contre une ordonnance du juge-commissaire qui constate l'extinction des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait rejeté la créance du receveur et qu'une telle décision était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement déllivré aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement déllivré aux parties : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société commerciale automobiles appaméennes (la SCAA), mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1993, a bénéficié d'un plan de continuation, le 21 novembre 1994 ; que ce plan ayant été résolu pour inexécution des engagements qu'il contenait, la SCAA a été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 2000 et M. X... désigné liquidateur ; que le receveur principal des impôts de Pamiers (le receveur) a déclaré des créances qui ont été admises par le juge-commissaire à titre provisionnel ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à faire constater l'extinction des créances faute de leur établissement définitif dans le délai prévu à l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ; que le juge-commissaire ayant accueilli la demande, le receveur a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du receveur, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 623-4 du Code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985 seul un recours devant le tribunal est recevable contre une ordonnance du juge-commissaire qui constate l'extinction des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait rejeté la créance du receveur et qu'une telle décision était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372446cd58014677414266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel