Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372446cd58014677414267
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1991, la société Pargest a promis d'acquérir les parts de la SNC Société hôtelière de Pontault (la société SHP) détenues par Mme X... et MM. Y..., Z... et A... ; qu'en décembre 1996, Mme X..., MM. Y... et B..., ce dernier acquéreur des parts de MM. Z... et A... (les associés de la SHP) ont demandé l'exécution de la promesse et ont assigné la société Pargest en paiement du prix des parts ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que, devant la cour d'appel, l'ordonnance de clôture prévue initialement au 24 octobre 2001, a été reportée au 6 novembre 2001, date à laquelle l'affaire a été plaidée ; que plusieurs jeux de conclusions ont été échangés avant la date des plaidoiries ; que la cour d'appel a rejeté les conclusions des parties échangées entre les deux dates de clôture et a réformé le jugement ; Attendu que pour rejeter des débats l'ensemble des conclusions déposées par les appelants, les associés de la SHP le 22 octobre 2001 et le 6 novembre et les intimés, M. C... ès qualités et la société Pargest les 31 octobre et 2 novembre 2001, la cour d'appel relève que les appelants, en modifiant les termes du débat deux jours seulement avant la date initialement prévue pour la clôture et 15 jours avant celle des plaidoiries, ont violé le principe de la contradiction et empêché l'instauration d'un débat loyal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15,16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1991, la société Pargest a promis d'acquérir les parts de la SNC Société hôtelière de Pontault (la société SHP) détenues par Mme X... et MM. Y..., Z... et A... ; qu'en décembre 1996, Mme X..., MM. Y... et B..., ce dernier acquéreur des parts de MM. Z... et A... (les associés de la SHP) ont demandé l'exécution de la promesse et ont assigné la société Pargest en paiement du prix des parts ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que, devant la cour d'appel, l'ordonnance de clôture prévue initialement au 24 octobre 2001, a été reportée au 6 novembre 2001, date à laquelle l'affaire a été plaidée ; que plusieurs jeux de conclusions ont été échangés avant la date des plaidoiries ; que la cour d'appel a rejeté les conclusions des parties échangées entre les deux dates de clôture et a réformé le jugement ; Attendu que pour rejeter des débats l'ensemble des conclusions déposées par les appelants, les associés de la SHP le 22 octobre 2001 et le 6 novembre et les intimés, M. C... ès qualités et la société Pargest les 31 octobre et 2 novembre 2001, la cour d'appel relève que les appelants, en modifiant les termes du débat deux jours seulement avant la date initialement prévue pour la clôture et 15 jours avant celle des plaidoiries, ont violé le principe de la contradiction et empêché l'instauration d'un débat loyal ; Mais attendu qu'en repoussant la date des plaidoiries et en permettant aux intimés de répondre aux nouvelles conclusions des appelants déposées deux jours avant la clôture initialement prévue et aux appelants de répliquer à nouveau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Pargest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la Société hôtelière Pontault SHP, de MM. Y... et B... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372446cd58014677414267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel