Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 61372446cd5801467741426e
- Date
- 8 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2003), que la société Lézard graphique, agissant pour le compte de la société Caméléon, qui a fait édifier un bâtiment industriel, a chargé la société Ketterer Sulzer de la réalisation des travaux, laquelle a soustraité l'exécution des revêtements de sol à la société Sols industriels de l'Est (SIE), le marché prévoyant l'incorporation dans le revêtement du produit Roc Chape, fabriqué par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine les scories incorporées dans le produit Roc Chape ; que les sociétés Lézard graphique et Caméléon ont assigné la société Ketterer Sulzer afin d'obtenir le paiement du coût des travaux de réfection et l'indemnisation des préjudices d'exploitation ; que la société Ketterer Sulzer a appelé en garantie les sociétés SIE et Rocland et la compagnie Le Continent, assureur des sociétés SIE et Rocland qui dirigeait le procès ainsi que d'autres intentés à la société Rocland du fait des désordres imputés au produit Roc Chape ; que la société Rocland a appelé la compagnie Le Continent en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'il n'y avait pas mauvaise gestion du sinistre par la compagnie Le Continent qui a dirigé les procès intentés à la société Rocland en raison de la défectuosité des produits fabriqués par elle, la cour d'appel qui a décidé qu'elle n'avait pas renoncé au plafond de garantie n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'après avoir dénié l'existence d'une renonciation de la compagnie Le Continent, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle n'avait pas à tout le moins manqué de loyauté à l'égard de son assurée en lui faisant croire qu'elle ne lui opposerait pas la limitation contractuelle de garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2003), que la société Lézard graphique, agissant pour le compte de la société Caméléon, qui a fait édifier un bâtiment industriel, a chargé la société Ketterer Sulzer de la réalisation des travaux, laquelle a soustraité l'exécution des revêtements de sol à la société Sols industriels de l'Est (SIE), le marché prévoyant l'incorporation dans le revêtement du produit Roc Chape, fabriqué par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine les scories incorporées dans le produit Roc Chape ; que les sociétés Lézard graphique et Caméléon ont assigné la société Ketterer Sulzer afin d'obtenir le paiement du coût des travaux de réfection et l'indemnisation des préjudices d'exploitation ; que la société Ketterer Sulzer a appelé en garantie les sociétés SIE et Rocland et la compagnie Le Continent, assureur des sociétés SIE et Rocland qui dirigeait le procès ainsi que d'autres intentés à la société Rocland du fait des désordres imputés au produit Roc Chape ; que la société Rocland a appelé la compagnie Le Continent en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'il n'y avait pas mauvaise gestion du sinistre par la compagnie Le Continent qui a dirigé les procès intentés à la société Rocland en raison de la défectuosité des produits fabriqués par elle, la cour d'appel qui a décidé qu'elle n'avait pas renoncé au plafond de garantie n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'après avoir dénié l'existence d'une renonciation de la compagnie Le Continent, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle n'avait pas à tout le moins manqué de loyauté à l'égard de son assurée en lui faisant croire qu'elle ne lui opposerait pas la limitation contractuelle de garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le total des sinistres afférents à l'année 1989 dépassait largement le plafond contractuel, et que la compagnie Le Continent avait réglé d'ores et déjà des montants, très au-delà de ce plafond, parce qu'elle y avait été condamnée après avoir cru qu'elle pourrait obtenir la garantie de la société Sollac ou de ses revendeurs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que dans le cadre du développement progressif du sinistre, au fil des procédures lentes et diversement localisées, ces réglements, au-delà du plafond contractuel, n' impliquaient pas la volonté non équivoque de la compagnie qui a exécuté ses obligations de bonne foi, de renoncer définitivement à la limite contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocland R et T aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rocland R et T ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
61372446cd5801467741426e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel