Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372446cd5801467741426f
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Jeanne X... fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que MM. Bernard et Joseph X... étaient créanciers d'un salaire différé envers la succession, alors, selon le moyen, qu'en allouant à ceux-ci un salaire différé au titre du travail accompli sur le fonds appartenant à Joseph X... père, en se bornant à constater qu'ils avaient participé directement et effectivement à l'exploitation, sans rechercher si cette participation avait donné lieu à rémunération et si les intéressés n'avaient pas participé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-1-9 du Code rural ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Jeanne X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur devrait procéder à un tirage au sort des lots n° 1, 3 et 4 entre elle-même, son frère Bernard et sa soeur Odette ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Joseph X... est décédé le 29 juillet 1990, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Jeanne, Bernard, Odette et Joseph ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Jeanne X... fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que MM. Bernard et Joseph X... étaient créanciers d'un salaire différé envers la succession, alors, selon le moyen, qu'en allouant à ceux-ci un salaire différé au titre du travail accompli sur le fonds appartenant à Joseph X... père, en se bornant à constater qu'ils avaient participé directement et effectivement à l'exploitation, sans rechercher si cette participation avait donné lieu à rémunération et si les intéressés n'avaient pas participé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-1-9 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que M. Bernard X... avait produit une attestation d'activité non salariée agricole et que M. Joseph X... avait versé un relevé de carrière faisant état de sa qualité d'aide familial non salarié agricole ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, outre qu'il n'était pas contesté que les intéressés n'avaient pas été associés aux bénéfices ou aux pertes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Jeanne X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur devrait procéder à un tirage au sort des lots n° 1, 3 et 4 entre elle-même, son frère Bernard et sa soeur Odette ; Attendu qu'après avoir relevé que, dans ses conclusions d'appel, Mme Jeanne X... contestait le jugement en ce qu'il avait procédé à son profit à une attribution plus limitée que celle qu'elle avait revendiquée et qu'elle demandait que le lot n° 1 qui lui avait été attribué par le tribunal soit complété par d'autres parcelles attenantes, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme Jeanne X... et qui a implicitement considéré que la composition des lots était conforme aux règles du partage, a estimé à bon droit que, à défaut d'accord unanime entre les héritiers sur la composition des lots et donc sur leur attribution, il devait être procédé à leur tirage au sort ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 815-13, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Jeanne X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Joseph X... à raison de dégradations des biens indivis, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a constaté un "manque d'entretien" sans avoir relevé de "dégradations manifestes" et que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'état du domaine n'était dû qu'à l'inaptitude de M. Joseph X... à gérer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence de dégradations dues au fait de M. Joseph X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté Mme Jeanne X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Joseph X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372446cd5801467741426f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel