Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372446cd58014677414270
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe et auquel s'associe M. X..., ès qualité de liquidateur de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2003), d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire et le montant de la part contributive du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun ; Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe auquel s'associe également M. X..., ès qualités : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son intervention ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe et auquel s'associe M. X..., ès qualité de liquidateur de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2003), d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire et le montant de la part contributive du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun ; Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief et attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 272 du Code civil et de violation des articles 270, 272 et 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée et au vu des pièces régulièrement produites et contradictoirement débattues, ont fixé tant le montant de la prestation compensatoire que celui de la pension alimentaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe auquel s'associe également M. X..., ès qualités : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu, d'une part, que rien ne permettait d'établir un lien de causalité entre la faute de M. Z... et les ennuis financiers consécutifs à la liquidation judiciaire de Mme Y..., et, d'autre part, que le préjudice moral résultant de la rupture subi par Mme Y... du fait de l'enlèvement de son enfant et de la demande de conversion en divorce présentée par le mari fautif devait être réparé ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Bernard Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372446cd58014677414270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel