Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372446cd58014677414271
- Date
- 28 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation ; Attendu que ces textes ne sont pas applicables à la reprise par l'acquéreur d'un bien immobilier, substitué dans les obligations du vendeur à l'égard de l'établissement prêteur, d'un crédit dont la nature, l'objet, les modalités et les conditions de remboursement, demeurés inchangés, ont été portés à sa connaissance à l'occasion de la vente et dont il a demandé le transfert à son profit ; Attendu que Mme X... a acquis auprès de la société Loire Océan Immobilier, qui avait bénéficié d'un prêt spécial à la construction de la part du Crédit foncier de France pour la réalisation d'un ensemble immobilier, deux appartements dont le prix d'acquisition a été stipulé comme étant financé, notamment, au moyen de la prise en charge de ce prêt locatif aidé par l'Etat et transféré au profit de l'acheteuse ; qu'elle a assigné le Crédit foncier de France en annulation du contrat de crédit immobilier et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, l'arrêt retient que le contrat de vente faisait expressément référence à l'application de la loi du 13 juillet 1979, texte d'ordre public, que Mme X... n'avait pas reçu, antérieurement à sa substitution dans la prise en charge du prêt locatif aidé, d'un tableau d'amortissement lui permettant d'apprécier l'étendue de ses engagements futurs et qu'il appartenait au Crédit foncier, devenu cocontractant de l'acheteuse, suite au transfert partiel du prêt d'une personne morale à une personne physique, de se soumettre à l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le prêt, dont l'acte de vente, auquel le Crédit foncier de France n'était pas partie, mentionnait que Mme X... avait eu connaissance des conditions et en avait demandé le transfert à son profit, s'était poursuivi selon les mêmes modalités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 312-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372446cd58014677414271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel