Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd5801467741428f
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002) que Jacques X..., salarié de la société Le Grill d'Or a été victime, le 3 mars 1994 d'un accident du travail ; qu'il est décédé le 5 mars suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils, imputable à la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par la juridiction administrative ne s'impose à la juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'ayant constaté que les actions exercées par l'exposante devant le tribunal administratif de Nice et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale se fondaient sur les fautes distinctes du Centre hospitalier d'une part et de l'employeur d'autre part, la cour d'appel, qui, pour débouter l'exposante de sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en réparation du préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lui oppose la décision de juridiction administrative, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2 / qu'en ne recherchant pas, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les éléments constitutifs du préjudice imputé à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002) que Jacques X..., salarié de la société Le Grill d'Or a été victime, le 3 mars 1994 d'un accident du travail ; qu'il est décédé le 5 mars suivant ; Attendu que Mme Y..., épouse X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait du décès de son fils, imputable à la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par la juridiction administrative ne s'impose à la juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'ayant constaté que les actions exercées par l'exposante devant le tribunal administratif de Nice et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale se fondaient sur les fautes distinctes du Centre hospitalier d'une part et de l'employeur d'autre part, la cour d'appel, qui, pour débouter l'exposante de sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en réparation du préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lui oppose la décision de juridiction administrative, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2 / qu'en ne recherchant pas, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les éléments constitutifs du préjudice imputé à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que le préjudice moral subi par Mme Y..., épouse X... du fait du décès de son fils ayant été indemnisé en application de la décision du tribunal administratif de Nice, il ne pouvait l'être une seconde fois par une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que la cour d'appel a pu dès lors estimer que Mme Y..., épouse X... avait été indemnisée de son entier préjudice ; Qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372447cd5801467741428f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel