Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414290
- Date
- 6 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) et les productions, qu'une saisie-arrêt, pratiquée par la société Migliani entre les mains de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM), ayant été validée, la société Migliani a assigné cette dernière en déclaration affirmative ; qu'un arrêt du 21 juin 1995 a enjoint à la CPCAM de faire cette déclaration dans un délai de trois mois à compter de sa signification ; que celle-ci est intervenue le 17 juillet 1995 ; que la CPCAM n'ayant effectué sa déclaration que le 6 janvier 1996, la société Migliani l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CPCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée débitrice des causes de la saisie et de l'avoir, en conséquence, condamnée à en payer le montant à la société Migliani, avec intérêts et capitalisation, sous déduction d'une somme déjà reçue ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) et les productions, qu'une saisie-arrêt, pratiquée par la société Migliani entre les mains de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM), ayant été validée, la société Migliani a assigné cette dernière en déclaration affirmative ; qu'un arrêt du 21 juin 1995 a enjoint à la CPCAM de faire cette déclaration dans un délai de trois mois à compter de sa signification ; que celle-ci est intervenue le 17 juillet 1995 ; que la CPCAM n'ayant effectué sa déclaration que le 6 janvier 1996, la société Migliani l'a assignée en paiement des causes de la saisie ; Attendu que la CPCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée débitrice des causes de la saisie et de l'avoir, en conséquence, condamnée à en payer le montant à la société Migliani, avec intérêts et capitalisation, sous déduction d'une somme déjà reçue ; Mais attendu qu'ayant constaté que la CPCAM avait fait sa déclaration affirmative à une date antérieure à la décision rectificative de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 21 juin 1995 et ayant énoncé que cette rectification n'entraînait pas une modification des droits et obligations résultant pour les parties de la décision rectifiée, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu, à juste titre, que l'arrêt pouvait être exécuté avant sa rectification ; Et attendu qu'après avoir constaté que la CPCAM n'avait pas fait sa déclaration affirmative dans le délai imparti par l'arrêt précité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par des motifs propres et adoptés, que cette déclaration tardive équivalait à une absence de déclaration et a exactement énoncé, justifiant de ce seul chef sa décison, que l'article 577 du Code de procédure civile, alors en vigueur, devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2005
Référence
61372447cd58014677414290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel