Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414291
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNC SOLANO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 place les droits de la défense au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; que le respect de ces droits s'impose en toutes circonstances, y compris en dehors de tout procès ; qu'en considérant que la procédure de redressement suivie par ORGANIC qui se limitait à un simple échange de correspondance sans que la société redressée soit avertie de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil, respectait ces droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyen : Attendu que la SNC SOLANO fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décision du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par décision du 30 décembre 1991, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il résulte des textes législatifs la régissant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais qui constitue une imposition au sens de la Constitution ; qu'il est donc indifférent qu'elle soit recouvrée par une personne autre que l'Etat, selon les règles, sanctions et procédure contentieuses prévues en matière de sécurité sociale et qu'elle soit affectée dès son paiement ; qu'ainsi en déniant à cette contribution le caractère d'impôt et en lui conférant celui de cotisation sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 / que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état de la dépendance qui unit les divers chefs de l'arrêt, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la contribution sociale de solidarité avait la nature ou le caractère de cotisation sociale, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade en général ; que pour son application il n'y a pas lieu de distinguer si une contribution est une imposition ou une cotisation sociale ; qu'en se déterminant ainsi par un critère inopérant pour en refuser l'application, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade ; que cette interdiction est indépendante de la possibilité que conservent les Etats de l'Union de maintenir ou d'introduire des "taxes sur les contrats d'assurances, les jeux et paris, des accises, des droits d'enregistrement et plus généralement des impôts, droits et taxes sur le chiffre d'affaires" en application de l'article 33 de la sixième Directive 77/388 ; qu'en considérant ce dernier texte comme constituant une exception à exception à l'application de la Première directive, la cour d'appel a violé tout à la fois les deux textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société en nom collectif SOLANO (SNC SOLANO) a pour associés la société laitière de Normandie et la société Groupe Lactalis ; qu'assujettie à la contribution sociale de solidarité elle a prétendu, par application de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, déduire de son chiffre d'affaire des années 1996 à 2000, la part correspondant à des refacturations de prestations de service à ses associés ; que les 25 mars 1999 et 5 octobre 2000, la Caisse ORGANIC lui a notifié des mises en demeure pour le recouvrement d'une contribution assise sur l'intégralité de son chiffre d'affaires ; que la cour d'appel (Caen, 18 avril 2003) a déclaré régulières ces mises en demeure et débouté la SNC SOLANO de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC SOLANO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 place les droits de la défense au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; que le respect de ces droits s'impose en toutes circonstances, y compris en dehors de tout procès ; qu'en considérant que la procédure de redressement suivie par ORGANIC qui se limitait à un simple échange de correspondance sans que la société redressée soit avertie de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil, respectait ces droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC SOLANO ne contestait pas avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations par les mises en demeure litigieuses qui l'avaient en outre informée de son droit de les contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qu'elle avait immédiatement saisie avec l'assistance d'avocats, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyen : Attendu que la SNC SOLANO fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décision du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par décision du 30 décembre 1991, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il résulte des textes législatifs la régissant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais qui constitue une imposition au sens de la Constitution ; qu'il est donc indifférent qu'elle soit recouvrée par une personne autre que l'Etat, selon les règles, sanctions et procédure contentieuses prévues en matière de sécurité sociale et qu'elle soit affectée dès son paiement ; qu'ainsi en déniant à cette contribution le caractère d'impôt et en lui conférant celui de cotisation sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; 2 / que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état de la dépendance qui unit les divers chefs de l'arrêt, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la contribution sociale de solidarité avait la nature ou le caractère de cotisation sociale, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade en général ; que pour son application il n'y a pas lieu de distinguer si une contribution est une imposition ou une cotisation sociale ; qu'en se déterminant ainsi par un critère inopérant pour en refuser l'application, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4 / que la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 relative aux taxes sur le chiffre d'affaires prohibe le maintien des taxes cumulatives à cascade ; que cette interdiction est indépendante de la possibilité que conservent les Etats de l'Union de maintenir ou d'introduire des "taxes sur les contrats d'assurances, les jeux et paris, des accises, des droits d'enregistrement et plus généralement des impôts, droits et taxes sur le chiffre d'affaires" en application de l'article 33 de la sixième Directive 77/388 ; qu'en considérant ce dernier texte comme constituant une exception à exception à l'application de la Première directive, la cour d'appel a violé tout à la fois les deux textes précités ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil constitutionnel invoquée que son analyse de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, soit liée à une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi de finances déférée ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977, prise en application de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNC Solano aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNC Solano à payer à la Caisse Organic recouvrement la somme de 2 200 francs euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372447cd58014677414291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel