Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414293
- Date
- 1 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MVCD Communication ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2001 publié au BODACC le 24 octobre 2001, le receveur principal des Impôts de Paris 2e Vivienne (le receveur) a déclaré au passif la créance résultant de déclarations de TVA pour les mois de juillet et août 2001, déposées par la société débitrice sans paiement ; que, le 10 janvier 2002, la société MVCD Communication a déposé une déclaration de TVA rectifiant à la hausse la précédente ; que le receveur a demandé un relevé de forclusion pour procéder à une déclaration de créance complémentaire ; Attendu que pour rejeter la requête en relevé de forclusion, l'arrêt retient que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le receveur de déclarer la créance résulte, non d'une défaillance dont il y aurait lieu de rechercher si elle lui serait ou non imputable, mais dans le fait que cette créance ne lui a été révélée qu'après l'expiration du délai de déclaration et que cette circonstance ne justifie pas le relevé de forclusion, lequel suppose l'absence de déclaration dans le délai utile d'une créance connue ; que l'arrêt retient encore que toute créance ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective est nécessairement éteinte si elle n'apparaît qu'après l'expiration du délai de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la défaillance du créancier n'était pas due à son fait, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MVCD Communication ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2001 publié au BODACC le 24 octobre 2001, le receveur principal des Impôts de Paris 2e Vivienne (le receveur) a déclaré au passif la créance résultant de déclarations de TVA pour les mois de juillet et août 2001, déposées par la société débitrice sans paiement ; que, le 10 janvier 2002, la société MVCD Communication a déposé une déclaration de TVA rectifiant à la hausse la précédente ; que le receveur a demandé un relevé de forclusion pour procéder à une déclaration de créance complémentaire ; Attendu que pour rejeter la requête en relevé de forclusion, l'arrêt retient que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le receveur de déclarer la créance résulte, non d'une défaillance dont il y aurait lieu de rechercher si elle lui serait ou non imputable, mais dans le fait que cette créance ne lui a été révélée qu'après l'expiration du délai de déclaration et que cette circonstance ne justifie pas le relevé de forclusion, lequel suppose l'absence de déclaration dans le délai utile d'une créance connue ; que l'arrêt retient encore que toute créance ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective est nécessairement éteinte si elle n'apparaît qu'après l'expiration du délai de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la défaillance du créancier n'était pas due à son fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MVCD Communication, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372447cd58014677414293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel