Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414297
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir "confirmé l'ordonnance du juge-commissaire" autorisant le syndic à mettre en vente aux enchères publiques la propriété sise à Marcoing sur la mise à prix de 250 000 francs avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères, alors, selon le moyen : 1 / que s'il entre dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser la vente de biens relevant de la liquidation des biens du débiteur, c'est à la condition que la demande en ait été faite par le syndic dans le délai préfix de trois mois à compter du jugement de liquidation des biens, ainsi que l'exige l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir qui entachait l'ordonnance du juge-commissaire rendue sur la requête tardive du syndic, au motif que le non respect de ce délai n'est pas sanctionné par une déchéance du droit d'agir du syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la valeur d'un bien immobilier est un fait qui se prouve librement, sans qu'il soit nécessaire de l'établir par une expertise judiciaire ; qu'à l'appui de sa demande tendant à constater l'excès de pouvoir entachant la décision du juge-commissaire d'autoriser la vente aux enchères d'un immeuble pour une mise à prix dérisoire, Mme X... versait aux débats l'attestation d'un notaire qui évaluait l'immeuble litigieux au triple de la mise à prix fixée par le juge-commissaire ; qu'en écartant délibérément cette attestation au motif qu'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 199 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 3 juillet 2003), que M. X..., mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre 1992 ; que, par requête du 2 août 1999, le syndic a sollicité l'autorisation du juge-commissaire de vendre aux enchères publiques un immeuble appartenant au débiteur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente par ordonnance du 24 août 1999 ; que le tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... contre l'ordonnance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir "confirmé l'ordonnance du juge-commissaire" autorisant le syndic à mettre en vente aux enchères publiques la propriété sise à Marcoing sur la mise à prix de 250 000 francs avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères, alors, selon le moyen : 1 / que s'il entre dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser la vente de biens relevant de la liquidation des biens du débiteur, c'est à la condition que la demande en ait été faite par le syndic dans le délai préfix de trois mois à compter du jugement de liquidation des biens, ainsi que l'exige l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir qui entachait l'ordonnance du juge-commissaire rendue sur la requête tardive du syndic, au motif que le non respect de ce délai n'est pas sanctionné par une déchéance du droit d'agir du syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la valeur d'un bien immobilier est un fait qui se prouve librement, sans qu'il soit nécessaire de l'établir par une expertise judiciaire ; qu'à l'appui de sa demande tendant à constater l'excès de pouvoir entachant la décision du juge-commissaire d'autoriser la vente aux enchères d'un immeuble pour une mise à prix dérisoire, Mme X... versait aux débats l'attestation d'un notaire qui évaluait l'immeuble litigieux au triple de la mise à prix fixée par le juge-commissaire ; qu'en écartant délibérément cette attestation au motif qu'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 199 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que le non respect du délai de trois mois fixé au syndic par l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 n'est sanctionné par aucune déchéance du droit d'agir dès lors que, ni cette loi, ni son décret d'application ne sanctionnent le dépassement de ce délai ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la valeur d'un immeuble ne saurait être confondue avec la fixation judiciaire de la mise à prix dans le cadre d'une vente sur saisie immobilière, laquelle doit nécessairement être attractive sans être dérisoire, l'arrêt retient, sans écarter des débats l'attestation de valeur et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le prix fixé pour la mise à prix n'est pas dérisoire ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372447cd58014677414297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel