Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372447cd58014677414299
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le plan de continuation de M. X..., mis en redressement judiciaire le 27 juillet 1988, a été adopté le 27 novembre 1989, puis résolu par jugement du 15 avril 1991 qui a prononcé la liquidation judiciaire ; que par acte du 28 octobre 1998, M. Y..., liquidateur de M. X..., a assigné le Comptoir des Entrepreneurs (CDE), aux droits duquel est venue la société Entenial, en restitution de la somme, selon lui indûment perçue dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif immobilier du débiteur, en faisant valoir que la créance du CDE déclarée à la liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée au redressement judiciaire initial ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de la cour d'appel du 1er juillet 1998, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette décision a indiqué que le liquidateur n'était plus fondé à alléguer l'extinction de la créance du CDE pour une cause antérieure à la publication du jugement d'adjudication et que la cour d'appel ayant déjà statué sur ce point, le liquidateur ne peut invoquer la prétendue extinction de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'identité d'objet des demandes, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juillet 1998, qui se prononçait sur la demande de nullité de l'adjudication de l'immeuble appartenant au débiteur, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande en répétition de l'indu fondée sur l'extinction prétendue de la créance du CDE pour défaut de déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 1998, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette décision a indiqué que le liquidateur n'était plus fondé à alléguer l'extinction de la créance du CDE pour une cause antérieure à la publication du jugement d'adjudication et que la cour d'appel ayant déjà statué sur ce point, le liquidateur ne peut invoquer la prétendue extinction de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et que, l'arrêt du 1er juillet 1998 ne s'était pas prononcé, dans son dispositif, sur le moyen tiré de l'extinction de la créance du CDE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372447cd58014677414299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel