Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd5801467741429a
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse Y... Di Z... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé son divorce et rejeté sa demande de prestation compensatoire, M. Y... Di Z... a soulevé la péremption de l'instance en soutenant par conclusions du 6 octobre 2000 qu'aucun acte interruptif de péremption n'avait été accompli depuis la signification, le 10 mars 1998, des conclusions de Mme X... ; Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'arrêt, après avoir relevé que l'affaire avait été clôturée le 18 février 1999, qu'elle avait reçu fixation et avait été ensuite renvoyée à plusieurs reprises, retient que Mme X... n'avait pas accompli de diligences interruptives de péremption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse Y... Di Z... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé son divorce et rejeté sa demande de prestation compensatoire, M. Y... Di Z... a soulevé la péremption de l'instance en soutenant par conclusions du 6 octobre 2000 qu'aucun acte interruptif de péremption n'avait été accompli depuis la signification, le 10 mars 1998, des conclusions de Mme X... ; Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'arrêt, après avoir relevé que l'affaire avait été clôturée le 18 février 1999, qu'elle avait reçu fixation et avait été ensuite renvoyée à plusieurs reprises, retient que Mme X... n'avait pas accompli de diligences interruptives de péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire ayant été fixée, celle-ci n'avait plus à accomplir de diligences de nature à la faire progresser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... Di Z... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
61372447cd5801467741429a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel