Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142a3
- Date
- 24 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2003), que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a, successivement, mis en demeure la société British Petroleum France (X... France) de lui payer certaines sommes représentant des cotisations et majorations de retard afférentes à la cotisation sociale de solidarité, au titre des années 1984 à 1986, puis de l'année 1987 ; que X... France ayant payé en 1990 une somme supérieure à celle des cotisations dues par elle pour les années 1984 à 1986, les parties se sont opposées sur le montant de l'excédent, l'Organic prétendant que devaient en être déduites des majorations de retard pour la période écoulée entre la date de la première mise en demeure et celle du paiement effectué en 1990, tandis que X... France soutenait que ces majorations étaient prescrites ; que X... France a toutefois réglé, le 20 mars 1998, à l'Organic une somme de 10 521 194,15 francs, correspondant au montant en principal des cotisations dues pjour l'année 1987, après déduction de l'excédent de 637 354 francs que reconnaissait avoir perçu l'Organic au titre des années 1984 à 1986 ; qu'en même temps qu'elle demandait et obtenait en justice la remise gracieuse des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour l'année 1987, telles que calculées par l'Organic, X... France a réclamé le remboursement de la somme précédemment mentionnée, selon elle versée en excédent au titre des années 1984 à 1986 ; qu'un tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que la société X... France a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement, alors, selon le moyen : 1 / que si l'acquiescement peut être exprès ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation relative à une saisie-attribution, peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le désistement de sa contestation relative à la saisie-attribution élevée hors délai devant le juge de l'exécution n'était pas incompatible avec la volonté de la société X... France de porter son action en répétition de l'indu devant le juge du fond (violation des articles 408 et 410, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991) ; 2 / que le paiement forcé de la créance par le tiers saisi sur réquisition du créancier ne saurait valoir reconnaissance de la part du débiteur saisi du bien-fondé des prétentions du créancier (violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 42, 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991) ; 3 / que la demande de remise des majorations de retard afférentes à la cotisation de 1987 n'était nullement incompatible avec la contestation des majorations de retard afférentes aux cotisations des exercices antérieurs 1984 à 1986, dont la société X... France soutenait que celles-là étaient prescrites (violation des articles 408 et 410, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif de la décision (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société British Petroleum France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS Provence Alpes Côte-d'Azur ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2003), que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a, successivement, mis en demeure la société British Petroleum France (X... France) de lui payer certaines sommes représentant des cotisations et majorations de retard afférentes à la cotisation sociale de solidarité, au titre des années 1984 à 1986, puis de l'année 1987 ; que X... France ayant payé en 1990 une somme supérieure à celle des cotisations dues par elle pour les années 1984 à 1986, les parties se sont opposées sur le montant de l'excédent, l'Organic prétendant que devaient en être déduites des majorations de retard pour la période écoulée entre la date de la première mise en demeure et celle du paiement effectué en 1990, tandis que X... France soutenait que ces majorations étaient prescrites ; que X... France a toutefois réglé, le 20 mars 1998, à l'Organic une somme de 10 521 194,15 francs, correspondant au montant en principal des cotisations dues pjour l'année 1987, après déduction de l'excédent de 637 354 francs que reconnaissait avoir perçu l'Organic au titre des années 1984 à 1986 ; qu'en même temps qu'elle demandait et obtenait en justice la remise gracieuse des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour l'année 1987, telles que calculées par l'Organic, X... France a réclamé le remboursement de la somme précédemment mentionnée, selon elle versée en excédent au titre des années 1984 à 1986 ; qu'un tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que la société X... France a interjeté appel ; Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement, alors, selon le moyen : 1 / que si l'acquiescement peut être exprès ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation relative à une saisie-attribution, peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; que le désistement de sa contestation relative à la saisie-attribution élevée hors délai devant le juge de l'exécution n'était pas incompatible avec la volonté de la société X... France de porter son action en répétition de l'indu devant le juge du fond (violation des articles 408 et 410, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991) ; 2 / que le paiement forcé de la créance par le tiers saisi sur réquisition du créancier ne saurait valoir reconnaissance de la part du débiteur saisi du bien-fondé des prétentions du créancier (violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 42, 43 et 45 de la loi du 9 juillet 1991) ; 3 / que la demande de remise des majorations de retard afférentes à la cotisation de 1987 n'était nullement incompatible avec la contestation des majorations de retard afférentes aux cotisations des exercices antérieurs 1984 à 1986, dont la société X... France soutenait que celles-là étaient prescrites (violation des articles 408 et 410, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif de la décision (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la demande de remise de majorations de retard valait reconnaissance, non seulement de la dette de majorations, mais aussi de la dette principale, qui en est l'accessoire, en a justement déduit que la détermination du solde des cotisations principales afférentes à l'année 1987 impliquait accord de X... France sur l'imputation par l'Organic des majorations de retard supplémentaires afférentes aux cotisations des années 1984 à 1986 sur le crédit dégagé après le paiement de 1990 ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les première, deuxième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société British Petroleum France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société British Petroleum France ; la condamne à payer à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel