Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142a6
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 10 127 844 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2003), que la société Somadec a importé de Chine des "tonnelles de jardin" sous des positions tarifaires correspondant aux "parasols de jardin et articles similaires" ; que la société Ziegler, commissionnaire en douane, a établi les déclarations en douane relatives à ces importations ; que l'administration des Douanes a estimé que ces produits devaient être classés sous la rubrique 63.06, ce qui a entraîné une liquidation supplémentaire de droits et a assigné en paiement les sociétés Somadec et Ziegler ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les tonnelles de jardin relevaient du chapitre 63 aux positions tarifaires 63.06.91 et 63.06.99, et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Somadec au paiement des droits et taxes à concurrence de la somme de 101 278,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les "tonnelles de jardin" litigieuses relèvent du chapitre 66 à la position tarifaire 66.01.10.00 ; qu'en décidant du contraire, pour la condamner au paiement de droits et taxes sur le fondement des articles 210 et 213 du Code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions, ensemble l'article 28 du Code des douanes, l'article 20 du Code des douanes communautaires et le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 ; 2 / qu'en application des notes explicatives de la position tarifaire 66.01, relèvent de cette position les parasols-tentes, définis comme de "grands parasols pourvus d'un rideau circulaire qui peut être fixé au sol au moyen de piquets ou de cordes, comme les tentes ordinaires, ou maintenus à l'aide de poches de sable ménagées à l'intérieur du rideau", et les articles similaires ; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les "tonnelles de jardin" litigieuses ne relevaient pas de la position susvisée pour être similaires aux "parasols-tentes", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 201 et 213 du Code des douanes communautaires, ensemble l'article 28 du Code des douanes, l'article 20 du Code des douanes communautaires et le règlement CEE n° 2658/87 du 23 juillet 1987 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2003), que la société Somadec a importé de Chine des "tonnelles de jardin" sous des positions tarifaires correspondant aux "parasols de jardin et articles similaires" ; que la société Ziegler, commissionnaire en douane, a établi les déclarations en douane relatives à ces importations ; que l'administration des Douanes a estimé que ces produits devaient être classés sous la rubrique 63.06, ce qui a entraîné une liquidation supplémentaire de droits et a assigné en paiement les sociétés Somadec et Ziegler ; Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les tonnelles de jardin relevaient du chapitre 63 aux positions tarifaires 63.06.91 et 63.06.99, et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Somadec au paiement des droits et taxes à concurrence de la somme de 101 278,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les "tonnelles de jardin" litigieuses relèvent du chapitre 66 à la position tarifaire 66.01.10.00 ; qu'en décidant du contraire, pour la condamner au paiement de droits et taxes sur le fondement des articles 210 et 213 du Code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions, ensemble l'article 28 du Code des douanes, l'article 20 du Code des douanes communautaires et le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 ; 2 / qu'en application des notes explicatives de la position tarifaire 66.01, relèvent de cette position les parasols-tentes, définis comme de "grands parasols pourvus d'un rideau circulaire qui peut être fixé au sol au moyen de piquets ou de cordes, comme les tentes ordinaires, ou maintenus à l'aide de poches de sable ménagées à l'intérieur du rideau", et les articles similaires ; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les "tonnelles de jardin" litigieuses ne relevaient pas de la position susvisée pour être similaires aux "parasols-tentes", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 201 et 213 du Code des douanes communautaires, ensemble l'article 28 du Code des douanes, l'article 20 du Code des douanes communautaires et le règlement CEE n° 2658/87 du 23 juillet 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans s'arrêter au libellé des sections, chapitres ou sous chapitres, qui n'ont qu'une valeur indicative, analysant les termes des positions qu'elle a interprétés au regard des notes de positions et sous positions et procédant à la recherche prétendument omis, a pu retenir que la sous-position 66. 01.10.00 concernait des objets aux buts et fonctions divers dont le seul élément commun était la présence d'un mât ou d'un manche ; qu'agissant de même pour la position 63.06, elle a pu estimer qu'elle couvrait toute une gamme d'articles textiles, généralement en tissu, qui ont pour caractéristique commune d'être ordinairement confectionnés avec de la toile résistante et à texture serrée, ce qui laissait ainsi subsister la possibilité que des objets justiciables de cette position tarifaire soient de nature textile, sans être de toile résistante à texture serrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ziegler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Direction générale des douanes et des droits indirects la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel