Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142a7
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2002), que la société Danzas, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société Transports sud européens (société TSE) de l'acheminement de colis de vêtements de Nice à Lisbonne (Portugal) ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, la société Helvetia, subrogée dans les droits de la société Airport international façonnable, a assigné la société TSE et son assureur la société Axa global risks en réparation du dommage ; Attendu que la société Helvetia reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées annexé aux dernières écritures d'appel de la société Helvetia qu'ont été versés aux débats la lettre de voiture internationale, sous couvert de laquelle le transport s'est réalisé, le rapport d'expertise établi par les soins de la société Helvetia, ainsi que la liste de colisage, tous documents de nature à établir la qualité d'expéditeur de la société Airport international façonnable ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande en paiement formulée par la société Helvetia, que cette dernière qui n'a communiqué ni facture, ni contrat de vente ne justifie aucunement que la société Airport international façonnable ait subi le préjudice ou ait eu des droits sur les marchandises, sans viser ni même analyser, au moins de façon sommaire, les documents produits par la société Helvetia de nature à établir la qualité d'expéditeur de la société Airport international façonnable et donc ses droits sur les marchandises transportées et le préjudice subi à raison de leur perte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2002), que la société Danzas, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société Transports sud européens (société TSE) de l'acheminement de colis de vêtements de Nice à Lisbonne (Portugal) ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, la société Helvetia, subrogée dans les droits de la société Airport international façonnable, a assigné la société TSE et son assureur la société Axa global risks en réparation du dommage ; Attendu que la société Helvetia reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées annexé aux dernières écritures d'appel de la société Helvetia qu'ont été versés aux débats la lettre de voiture internationale, sous couvert de laquelle le transport s'est réalisé, le rapport d'expertise établi par les soins de la société Helvetia, ainsi que la liste de colisage, tous documents de nature à établir la qualité d'expéditeur de la société Airport international façonnable ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande en paiement formulée par la société Helvetia, que cette dernière qui n'a communiqué ni facture, ni contrat de vente ne justifie aucunement que la société Airport international façonnable ait subi le préjudice ou ait eu des droits sur les marchandises, sans viser ni même analyser, au moins de façon sommaire, les documents produits par la société Helvetia de nature à établir la qualité d'expéditeur de la société Airport international façonnable et donc ses droits sur les marchandises transportées et le préjudice subi à raison de leur perte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Airport International Façonnable avait la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a retenu souverainement que la société Helvetia ne justifiait pas que la société Airport international façonnable ait subi un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Helvetia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Helvetia à payer à la société Transports Sud européens et à la compagnie Axa Corporate solutions assurances anciennement dénommée Axa global risks, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel