Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142a8
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 512 580 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2002) et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse), a consenti à la société Jodan (la société), pour l'acquisition d'un immeuble à Maromme, un prêt garanti par le privilège du prêteur de derniers à concurrence de 13 038 360 francs et une hypothèque complémentaire à concurrence de 311 640 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié en précisant qu'elle bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang ; que la cour d'appel a admis cette créance à titre hypothécaire à concurrence de 45 734,71 euros et à titre chirographaire à concurrence de 5 125 809 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, à titre simplement chirographaire, alors, selon le moyen, que pour conserver la sûreté qui assortit la créance qu'il déclare au passif de son débiteur, le créancier doit, dans sa déclaration, préciser la nature de la sûreté ; que la nature de la sûreté que constitue le privilège spécial immobilier, tels les privilèges du vendeur d'immeuble et de prêteur de deniers, est l'hypothèque ; qu'en déclarant éteinte la sûreté qui assortissait la créance de la banque, quand elle constate que celle-ci a indiqué, dans sa déclaration, que sa créance était assortie d'une hypothèque, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du Code de commerce, ensemble les articles 2103, 2106 et 2108 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2002) et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse), a consenti à la société Jodan (la société), pour l'acquisition d'un immeuble à Maromme, un prêt garanti par le privilège du prêteur de derniers à concurrence de 13 038 360 francs et une hypothèque complémentaire à concurrence de 311 640 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié en précisant qu'elle bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang ; que la cour d'appel a admis cette créance à titre hypothécaire à concurrence de 45 734,71 euros et à titre chirographaire à concurrence de 5 125 809 euros ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, à titre simplement chirographaire, alors, selon le moyen, que pour conserver la sûreté qui assortit la créance qu'il déclare au passif de son débiteur, le créancier doit, dans sa déclaration, préciser la nature de la sûreté ; que la nature de la sûreté que constitue le privilège spécial immobilier, tels les privilèges du vendeur d'immeuble et de prêteur de deniers, est l'hypothèque ; qu'en déclarant éteinte la sûreté qui assortissait la créance de la banque, quand elle constate que celle-ci a indiqué, dans sa déclaration, que sa créance était assortie d'une hypothèque, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du Code de commerce, ensemble les articles 2103, 2106 et 2108 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance litigieuse mentionnait que la Caisse bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang, la cour d'appel a retenu exactement qu'ayant seulement exprimé sa volonté de se prévaloir de l'hypothèque conventionnelle et n'ayant pas expressément revendiqué, de façon claire et non équivoque, le privilège du prêteur de deniers, la Caisse ne pouvait se prévaloir de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Normandie-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Normandie-Seine ; Condamne la CRCAM de Normandie-Seine à une amende civile de 1 200 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel