Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142a9
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 10 octobre 2000, pourvoi n° 97-22.395) que la société Reyvisol Reymondon a poursuivi, en paiement d'une lettre de change tirée sur la société Megaline Arte, M. X... en sa qualité d'avaliste en invoquant contre lui les conclusions d'un rapport d'expertise déposé au cours d'une instruction pénale, selon lesquelles M. X... aurait souscrit la mention "bon pour aval" portée sur l'effet ; qu'elle a également sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 10 octobre 2000, pourvoi n° 97-22.395) que la société Reyvisol Reymondon a poursuivi, en paiement d'une lettre de change tirée sur la société Megaline Arte, M. X... en sa qualité d'avaliste en invoquant contre lui les conclusions d'un rapport d'expertise déposé au cours d'une instruction pénale, selon lesquelles M. X... aurait souscrit la mention "bon pour aval" portée sur l'effet ; qu'elle a également sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les motifs critiqués ne se rapportent pas au chef de condamnation attaqué, mais à la décision par laquelle la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la société Reyvisol Reymondon ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel