Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142ac
- Date
- 8 mars 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée avec ses cautions, MM. X... et Y..., par la Société Bred Banque populaire (la Bred), en paiement de sommes qu'elle restait devoir au titre du solde débiteur de son compte bancaire et d'un prêt qui lui avait été octroyé et qui était garanti, notamment, par le nantissement de son fonds de commerce, la société REMY a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de l'avoir informée tardivement de sa décision d'accepter de donner, conformément aux conditions d'une offre d'acquisition de son fonds de commerce lui ayant bénéficié, mainlevée de son nantissement et d'avoir ainsi empêché la transaction de se réaliser et même provoqué la perte du fonds, le bailleur ayant du même coup revendiqué le bénéfice d'une ordonnance d'expulsion qu'il avait obtenue antérieurement mais à laquelle il avait été prêt à renoncer ; qu'estimant que la banque avait effectivement commis une faute en s'abstenant de faire parvenir avec célérité à la société REMY son courrier d'acceptation et que cette faute "avait privé la SARL REMY de la vente de son fonds de commerce", la cour d'appel a condamné la banque à l'indemniser à concurrence d'une somme de 500 000 francs, équivalente au prix de vente qui aurait été perçu si l'opération avait été réalisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Bred fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes des articles 1244 et 1220 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible, l'obligation susceptible de division devant être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ; qu'il résulte de ces principes que le débiteur, incapable d'accomplir la totalité de son obligation, ne saurait légitimement la payer en partie ou de manière fractionnée en forçant la main du créancier, et que, symétriquement, le créancier d'une somme d'argent n'est pas tenu d'accepter un paiement partiel ou des paiements fractionnés ; qu'en considérant, néanmoins, qu'en l'espèce, elle avait commis une faute en acceptant tardivement l'offre de paiement partiel qui lui avait été adressée, ce qui présupposait, nécessairement, que, sauf à engager sa responsabilité, elle avait l'obligation de répondre positivement à cette demande afin de permettre à la SARL REMY de céder son fonds de commerce aux conditions de mainlevée du nantissement posées par l'émetteur de l'offre d'acquisition, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 ) que pour caractériser sa faute et la condamner à payer à la SARL REMY une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever, en substance, qu'elle se devait d'agir avec la plus grande célérité et, qu'au lieu de cela, elle s'était contentée de faire connaître sa réponse par un courrier du 10 juillet 1996, affranchi sans aucune mention d'urgence et traité par la Poste le 15 juillet 1996 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas de préciser sur la base de quel régime juridique elle a statué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée avec ses cautions, MM. X... et Y..., par la Société Bred Banque populaire (la Bred), en paiement de sommes qu'elle restait devoir au titre du solde débiteur de son compte bancaire et d'un prêt qui lui avait été octroyé et qui était garanti, notamment, par le nantissement de son fonds de commerce, la société REMY a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de l'avoir informée tardivement de sa décision d'accepter de donner, conformément aux conditions d'une offre d'acquisition de son fonds de commerce lui ayant bénéficié, mainlevée de son nantissement et d'avoir ainsi empêché la transaction de se réaliser et même provoqué la perte du fonds, le bailleur ayant du même coup revendiqué le bénéfice d'une ordonnance d'expulsion qu'il avait obtenue antérieurement mais à laquelle il avait été prêt à renoncer ; qu'estimant que la banque avait effectivement commis une faute en s'abstenant de faire parvenir avec célérité à la société REMY son courrier d'acceptation et que cette faute "avait privé la SARL REMY de la vente de son fonds de commerce", la cour d'appel a condamné la banque à l'indemniser à concurrence d'une somme de 500 000 francs, équivalente au prix de vente qui aurait été perçu si l'opération avait été réalisée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Bred fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes des articles 1244 et 1220 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible, l'obligation susceptible de division devant être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible ; qu'il résulte de ces principes que le débiteur, incapable d'accomplir la totalité de son obligation, ne saurait légitimement la payer en partie ou de manière fractionnée en forçant la main du créancier, et que, symétriquement, le créancier d'une somme d'argent n'est pas tenu d'accepter un paiement partiel ou des paiements fractionnés ; qu'en considérant, néanmoins, qu'en l'espèce, elle avait commis une faute en acceptant tardivement l'offre de paiement partiel qui lui avait été adressée, ce qui présupposait, nécessairement, que, sauf à engager sa responsabilité, elle avait l'obligation de répondre positivement à cette demande afin de permettre à la SARL REMY de céder son fonds de commerce aux conditions de mainlevée du nantissement posées par l'émetteur de l'offre d'acquisition, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 ) que pour caractériser sa faute et la condamner à payer à la SARL REMY une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever, en substance, qu'elle se devait d'agir avec la plus grande célérité et, qu'au lieu de cela, elle s'était contentée de faire connaître sa réponse par un courrier du 10 juillet 1996, affranchi sans aucune mention d'urgence et traité par la Poste le 15 juillet 1996 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas de préciser sur la base de quel régime juridique elle a statué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que la Bred avait commis une faute en acceptant tardivement l'offre de paiement partiel qu'elle avait reçue mais seulement qu'elle aurait dû prendre toutes dispositions pour qu'une fois prise sa décision d'acceptation, le courrier daté du 10 juillet 1996 par lequel elle en informait la société REMY, parvienne à celle-ci avant le 12 juillet suivant, date à laquelle elle savait que l'offre d'acquisition expirait ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la Bred aurait dû informer la société REMY de sa décision avec la plus grande célérité alors qu'elle s'était bornée à lui adresser, sans aucune procédure d'urgence, un courrier daté du 10 juillet qui n'avait été traité par la Poste que le 15 juillet, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le manquement délictuel de la banque a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Bred à payer à la société REMY, à titre de dommages-intérêts, une somme de 500 000 francs équivalente au prix qu'elle aurait perçu si la cession de son fonds avait pu être conclue, l'arrêt retient que par sa faute, la banque avait privé sa cliente de la vente de son fonds de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par la Bred avait seulement fait perdre à la société REMY une chance de conclure le contrat ce dont il résultait que la réparation à laquelle elle pouvait prétendre devait être mesurée à cette chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 500 000 francs le montant de l'indemnité due par la société Bred Banque populaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel