Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142ae
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 2 518 485 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord intervenu le 27 octobre 1997 entre M. X... et son employeur, la Société Label, cette dernière s'est engagée à régler les échéances de remboursement du prêt de 500 000 francs que les époux X... avaient obtenu en 1996 de la Caisse de Crédit mutuel de Montendre (la Caisse) ; que la Société Label, mise en liquidation judiciaire, ayant cessé de s'acquitter des mensualités en 2000, la Caisse, après avoir vainement mis en demeure les époux X..., les a fait assigner en paiement ; que ceux-ci ont soutenu reconventionnellement que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité à leur égard pour s'être abstenu, dans son courrier du 6 novembre 1998, de les informer, comme ils le lui demandaient, qu'en dépit de l'accord souscrit par ailleurs, ils restaient tenus envers lui ; Attendu que pour accueillir partiellement cette prétention, l'arrêt retient que le banquier doit à son client une information aussi précise que possible sur les modalités et les conditions d'exécution du contrat le liant à celui-ci et qu'en l'espèce, la Caisse avait manqué à cette obligation en omettant de préciser aux époux X..., soucieux de savoir "s'ils n'avaient plus aucune responsabilité" dans le crédit qu'ils avaient souscrit, qu'ils restaient tenus envers elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier n'est redevable envers son client d'aucune obligation d'information ou de conseil quant à la portée juridique et aux conséquences des conventions que celui-ci souscrit avec des tiers et auxquelles lui-même est demeuré étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord intervenu le 27 octobre 1997 entre M. X... et son employeur, la Société Label, cette dernière s'est engagée à régler les échéances de remboursement du prêt de 500 000 francs que les époux X... avaient obtenu en 1996 de la Caisse de Crédit mutuel de Montendre (la Caisse) ; que la Société Label, mise en liquidation judiciaire, ayant cessé de s'acquitter des mensualités en 2000, la Caisse, après avoir vainement mis en demeure les époux X..., les a fait assigner en paiement ; que ceux-ci ont soutenu reconventionnellement que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité à leur égard pour s'être abstenu, dans son courrier du 6 novembre 1998, de les informer, comme ils le lui demandaient, qu'en dépit de l'accord souscrit par ailleurs, ils restaient tenus envers lui ; Attendu que pour accueillir partiellement cette prétention, l'arrêt retient que le banquier doit à son client une information aussi précise que possible sur les modalités et les conditions d'exécution du contrat le liant à celui-ci et qu'en l'espèce, la Caisse avait manqué à cette obligation en omettant de préciser aux époux X..., soucieux de savoir "s'ils n'avaient plus aucune responsabilité" dans le crédit qu'ils avaient souscrit, qu'ils restaient tenus envers elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier n'est redevable envers son client d'aucune obligation d'information ou de conseil quant à la portée juridique et aux conséquences des conventions que celui-ci souscrit avec des tiers et auxquelles lui-même est demeuré étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit mutuel de Montendre la somme de 25 184,85 euros assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel