Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142b0
- Date
- 1 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de quatre prêts consentis en 1981 et 1982 par la Caisse de Crédit agricole (la Caisse) à MM. Louis Pierre et Louis Jacques Y... (les consorts Y...) ; que ces derniers ayant été mis en liquidation judiciaire par deux jugements du 18 décembre 1989, la Caisse a déclaré sa créance ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugements des 18 mars et 2 décembre 1991 ; que par jugement du 10 janvier 1992, les époux X... ont été condamnés à payer la créance de la Caisse en exécution de leur engagement de caution ; qu'ils ont assigné les consorts Y... en remboursement de la somme ainsi versée sur le fondement des articles 2028 et suivants du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait accueilli la demande des époux X... , l'arrêt retient que leur action en paiement n'a pu prendre naissance qu'à la date à laquelle le jugement du tribunal les condamnant à payer la Caisse est devenu définitif, soit le 9 avril 1992, que cette action est née, en l'espèce, postérieurement au 2 décembre 1991, date du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif, que, par leur paiement, les cautions disposent, à partir des termes de l'article 2028 du Code civil, d'un droit de recours personnel contre le débiteur principal, que le droit d'agir des époux X... étant postérieur à la liquidation judiciaire, les consorts Y... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance des époux X... ayant pris naissance à la date de leur engagement de caution antérieur à la procédure collective, les consorts Y... étaient fondés à se prévaloir de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, qui ne permet pas aux créanciers de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de quatre prêts consentis en 1981 et 1982 par la Caisse de Crédit agricole (la Caisse) à MM. Louis Pierre et Louis Jacques Y... (les consorts Y...) ; que ces derniers ayant été mis en liquidation judiciaire par deux jugements du 18 décembre 1989, la Caisse a déclaré sa créance ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugements des 18 mars et 2 décembre 1991 ; que par jugement du 10 janvier 1992, les époux X... ont été condamnés à payer la créance de la Caisse en exécution de leur engagement de caution ; qu'ils ont assigné les consorts Y... en remboursement de la somme ainsi versée sur le fondement des articles 2028 et suivants du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait accueilli la demande des époux X... , l'arrêt retient que leur action en paiement n'a pu prendre naissance qu'à la date à laquelle le jugement du tribunal les condamnant à payer la Caisse est devenu définitif, soit le 9 avril 1992, que cette action est née, en l'espèce, postérieurement au 2 décembre 1991, date du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif, que, par leur paiement, les cautions disposent, à partir des termes de l'article 2028 du Code civil, d'un droit de recours personnel contre le débiteur principal, que le droit d'agir des époux X... étant postérieur à la liquidation judiciaire, les consorts Y... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance des époux X... ayant pris naissance à la date de leur engagement de caution antérieur à la procédure collective, les consorts Y... étaient fondés à se prévaloir de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, qui ne permet pas aux créanciers de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel