Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142b1
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), que poursuivi devant la juridiction des référés par la société Imprimerie Presse Calvados "IPC" (la société IPC), en paiement de deux lettres de change, M. X... a dénié la signature d'aval apposée sur ces effets qui lui était attribuée et prétendu que la mention "du tiré" figurant à côté de celle-ci avait été surajoutée ; qu'ayant par ailleurs déposé, en cours de procédure, une plainte avec constitution de partie civile pour les falsifications alléguées, il a formé, par conclusions du 29 mai 2001, une demande de sursis à statuer à laquelle la société IPC s'est opposée dans des écritures signifiées le 25 juin 2001, trois jours avant l'ordonnance de clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables ces dernières conclusions de la société IPC, alors, selon le moyen, que lorsque des conclusions sont déposées par une partie très peu de temps avant la clôture de l'instruction, le juge doit les déclarer irrecevables s'il apparaît que des circonstances particulières ont mis la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en affirmant que les conclusions déposées le 25 juin 2001 par le porteur des effets de commerce impayés, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction, ne constituaient pas une infraction au principe du contradictoire, après avoir constaté qu'elles comportaient, par rapport aux précédentes, une argumentation nouvelle en réponse à la demande de sursis à statuer qu'il avait formulée le 29 mai 2001, sans rechercher si le faible délai qui lui avait été laissé caractérisait une circonstance particulière l'ayant empêchée de répondre aux arguments développés pour la première fois par son adversaire pour combattre sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que ses contestations relatives à l'authenticité de sa signature d'aval et de la mention l'accompagnant n'étaient pas sérieuses, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; qu'à partir du moment où, lorsque l'auteur prétendu d'un acte sous seing privé désavoue sa signature, la vérification de celle-ci est ordonnée en justice et effectuée par le juge qui doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, la résolution de cette contestation relève de la seule compétence du juge du principal ; qu'en décidant elle-même que l'exposant, qui le déniait formellement, avait signé en qualité d'aval du tiré les deux lettres de change litigieuses, tranchant ainsi une contestation sérieuse se rapportant à l'obligation principale que le juge n'a pas le pouvoir d'examiner, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, au vu de chacune des deux lettres de change litigieuses, il apparaissait à l'évidence que la mention "du tiré" avait été inscrite dans la case "acceptation ou aval" par dessus la signature attribuée à l'avaliste, ce qui établissait qu'elle avait été ajoutée après les signatures ; qu'en affirmant que cette mention avait été écrite avant que l'avaliste eût signé, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces deux actes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se référant exclusivement à l'attestation d'un salarié au service du porteur pour en déduire qu'il aurait signé les traites en qualité d'aval après l'ajout de la mention "du tiré" dans la case réservée à cette fin, se fondant ainsi exclusivement sur une pièce créée en sa propre faveur par une partie au procès, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), que poursuivi devant la juridiction des référés par la société Imprimerie Presse Calvados "IPC" (la société IPC), en paiement de deux lettres de change, M. X... a dénié la signature d'aval apposée sur ces effets qui lui était attribuée et prétendu que la mention "du tiré" figurant à côté de celle-ci avait été surajoutée ; qu'ayant par ailleurs déposé, en cours de procédure, une plainte avec constitution de partie civile pour les falsifications alléguées, il a formé, par conclusions du 29 mai 2001, une demande de sursis à statuer à laquelle la société IPC s'est opposée dans des écritures signifiées le 25 juin 2001, trois jours avant l'ordonnance de clôture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables ces dernières conclusions de la société IPC, alors, selon le moyen, que lorsque des conclusions sont déposées par une partie très peu de temps avant la clôture de l'instruction, le juge doit les déclarer irrecevables s'il apparaît que des circonstances particulières ont mis la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en affirmant que les conclusions déposées le 25 juin 2001 par le porteur des effets de commerce impayés, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction, ne constituaient pas une infraction au principe du contradictoire, après avoir constaté qu'elles comportaient, par rapport aux précédentes, une argumentation nouvelle en réponse à la demande de sursis à statuer qu'il avait formulée le 29 mai 2001, sans rechercher si le faible délai qui lui avait été laissé caractérisait une circonstance particulière l'ayant empêchée de répondre aux arguments développés pour la première fois par son adversaire pour combattre sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, n'a pas dit que les conclusions litigieuses comportaient une argumentation nouvelle, mais a constaté au contraire, qu'en dehors de trois paragraphes par lesquels il était répondu à la demande de sursis à statuer de M. X..., elles ne constituaient que la reprise des écritures antérieures, faisant ainsi ressortir qu'elles ne comportaient ni prétention ni moyen nouveaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que ses contestations relatives à l'authenticité de sa signature d'aval et de la mention l'accompagnant n'étaient pas sérieuses, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; qu'à partir du moment où, lorsque l'auteur prétendu d'un acte sous seing privé désavoue sa signature, la vérification de celle-ci est ordonnée en justice et effectuée par le juge qui doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, la résolution de cette contestation relève de la seule compétence du juge du principal ; qu'en décidant elle-même que l'exposant, qui le déniait formellement, avait signé en qualité d'aval du tiré les deux lettres de change litigieuses, tranchant ainsi une contestation sérieuse se rapportant à l'obligation principale que le juge n'a pas le pouvoir d'examiner, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, au vu de chacune des deux lettres de change litigieuses, il apparaissait à l'évidence que la mention "du tiré" avait été inscrite dans la case "acceptation ou aval" par dessus la signature attribuée à l'avaliste, ce qui établissait qu'elle avait été ajoutée après les signatures ; qu'en affirmant que cette mention avait été écrite avant que l'avaliste eût signé, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces deux actes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se référant exclusivement à l'attestation d'un salarié au service du porteur pour en déduire qu'il aurait signé les traites en qualité d'aval après l'ajout de la mention "du tiré" dans la case réservée à cette fin, se fondant ainsi exclusivement sur une pièce créée en sa propre faveur par une partie au procès, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse ; qu'ayant relevé que, des deux signatures apposées sur les effets litigieux dans la case réservée à l'acceptation ou à l'aval, l'une, non contestée, était celle du tiré accepteur, tandis que l'autre était identique à celles, dont M. X... était l'auteur, qui figuraient sur les pièces de comparaison dont elle disposait, la cour d'appel a pu en déduire que la contestation de M. X... relative à l'authenticité de sa signature d'aval n'était pas sérieuse ; Attendu, d'autre part, que le grief de dénaturation dénoncé par la deuxième branche ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu, enfin, qu'il incombait à M. X..., qui l'alléguait, d'établir que la mention "du tiré" figurant à côté de sa signature avait été falsifiée ; qu'ayant constaté que ce dernier se contentait de ses dénégations sans en rapporter la preuve alors que la partie adverse produisait une attestation dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la cour d'appel en a exactement déduit que cette seconde contestation n'était pas plus sérieuse que la précédente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société IPC la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel