Cour de Cassation · soc — 9 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142ba
- Date
- 9 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement une augmentation de salaire à laquelle la salariée aurait procédé sans son accord, a également constaté que ce dernier avait ensuite signé lui même un chèque de salaire établi sur la base de ce salaire majoré, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à invoquer le grief précité à l'encontre de la salariée ; que la cour qui a néanmoins considéré que ce grief était établi et justifiait le prononcé du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; que lorsque le licenciement est prononcé, comme en l'espèce pour faute grave et revêt donc un caractère disciplinaire, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une perte de confiance justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans retenir le caractère fautif de son comportement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Christian Liaigre le 16 décembre 1996, a été promue secrétaire générale avec délégation de signature aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 janvier 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement une augmentation de salaire à laquelle la salariée aurait procédé sans son accord, a également constaté que ce dernier avait ensuite signé lui même un chèque de salaire établi sur la base de ce salaire majoré, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à invoquer le grief précité à l'encontre de la salariée ; que la cour qui a néanmoins considéré que ce grief était établi et justifiait le prononcé du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; que lorsque le licenciement est prononcé, comme en l'espèce pour faute grave et revêt donc un caractère disciplinaire, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une perte de confiance justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans retenir le caractère fautif de son comportement, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas accepté l'augmentation de salaire à laquelle la salariée avait d'elle-même procédé dès lors qu'il avait introduit une procédure de licenciement pour ce motif ; Et attendu, ensuite, quabstraction faite du motif surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié de nature à justifier son licenciement pour faute, qu'elle a estimé établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel