Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142bd
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 23 décembre 2002), que Mme X..., employée par la société Stratifrance depuis le 15 janvier 2001, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 15 mai au 30 novembre 2001 puis pour maladie à compter du 1er décembre 2001 ; qu'estimant avoir droit à la garantie conventionnelle de salaire pour la période postérieure au 15 janvier 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait application de l'article 13 de la Convention collective de la plasturgie pour la période du 15 janvier au1er avril 2002 alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2001 alors qu'à cette date il ne s'agissait que de la prolongation de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 15 mai 2001 et non d'un nouvel arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits et partant, a violé l'article 13 de la Convention collective de la plasturgie ; 2 ) qu'en constatant que la salariée avait un an d'ancienneté au 15 janvier 2002 et qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2001 alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et qu'à cette date la salariée ne présentait pas un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a également violé l'article 13 de la convention collective de la plasturgie ; 3 ) qu'en relevant que la salariée se trouvait toujours en arrêt de travail, sans constater que la salariée n'avait pas repris son travail alors que les droits à indemnisation ne peuvent naître en cours d'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 23 décembre 2002), que Mme X..., employée par la société Stratifrance depuis le 15 janvier 2001, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 15 mai au 30 novembre 2001 puis pour maladie à compter du 1er décembre 2001 ; qu'estimant avoir droit à la garantie conventionnelle de salaire pour la période postérieure au 15 janvier 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait application de l'article 13 de la Convention collective de la plasturgie pour la période du 15 janvier au1er avril 2002 alors, selon le moyen : 1 ) qu'en relevant que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2001 alors qu'à cette date il ne s'agissait que de la prolongation de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 15 mai 2001 et non d'un nouvel arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits et partant, a violé l'article 13 de la Convention collective de la plasturgie ; 2 ) qu'en constatant que la salariée avait un an d'ancienneté au 15 janvier 2002 et qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er décembre 2001 alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et qu'à cette date la salariée ne présentait pas un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a également violé l'article 13 de la convention collective de la plasturgie ; 3 ) qu'en relevant que la salariée se trouvait toujours en arrêt de travail, sans constater que la salariée n'avait pas repris son travail alors que les droits à indemnisation ne peuvent naître en cours d'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que seul un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation ; qu'ensuite, selon l'article 13 de l'avenant du 15 mai 1991 à la Convention collective nationale de la plasturgie, relatif aux ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, étendu par arrêté du 29 juillet 1991, l'indemnisation des absences pour maladies et accidents prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, et est limitée à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et non d'une prolongation et qu'elle avait un an d'ancienneté dans l'entreprise à compter du 15 janvier 2002, a pu décider qu'elle avait droit au paiement d'un complément conventionnel de salaire à partir de cette date ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stratifrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stratifrance à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel