Cour de Cassation · soc — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142c1
- Date
- 15 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise à la date du licenciement, et qu'un procès-verbal de carence avait été établi lors du premier tour des élections de ces délégués du personnel le 13 septembre 1996, ce dont il résulte que la société a bien tenté, mais en vain, de mettre en place cette institution au sein de son établissement ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'un procès-verbal de carence postérieur au second tour, dont il n'est pas contesté qu'il a bien eu lieu, le licenciement, intervenu sans l'avis des délégués du personnel, devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... , engagé le 1er avril 1981 en qualité de conducteur d'engins par la société Claude, a été victime le 21 avril 1995 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 30 avril 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 15 mai 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise à la date du licenciement, et qu'un procès-verbal de carence avait été établi lors du premier tour des élections de ces délégués du personnel le 13 septembre 1996, ce dont il résulte que la société a bien tenté, mais en vain, de mettre en place cette institution au sein de son établissement ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'un procès-verbal de carence postérieur au second tour, dont il n'est pas contesté qu'il a bien eu lieu, le licenciement, intervenu sans l'avis des délégués du personnel, devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à établir le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation d'élections de délégués du personnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Claude aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel