Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142c3
- Date
- 12 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que la société Jules, preneuse d'un local à usage commercial sis 3 rue d'Antibes à Cannes appartenant à Mme X... ayant cédé son droit au bail à la société LM sans requérir l'accord de la bailleresse, cette dernière a poursuivi l'annulation de cette convention et la résiliation de la location ; que par jugement du 11 mai 2004 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation de la société LM et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que Mme X... n'avait pas donné son agrément à la cession du bail du local situé 3 ... à Cannes et d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'alinéa premier de la clause du bail conclu le 18 janvier 1996, relative à la "cession-sous-location" il avait été convenu que " le preneur pourra céder son droit au présent bail qu'avec celui du numéro 5, ..., et sous-louer les locaux en dépendant, en totalité ou en partie, sans le consentement du bailleur et sous les restrictions ci-dessus en ce qui concerne les activités interdites" ; qu'en énonçant que l'agrément du bailleur était indispensable en cas de cession de droit au bail dès lors que le successeur dans le commerce n'exerçait pas la même activité que le cédant, alors même qu'il était expressément stipulé que la cession du bail pouvait être effectuée "sans le consentement du bailleur, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du bail et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que la société Jules, preneuse d'un local à usage commercial sis 3 rue d'Antibes à Cannes appartenant à Mme X... ayant cédé son droit au bail à la société LM sans requérir l'accord de la bailleresse, cette dernière a poursuivi l'annulation de cette convention et la résiliation de la location ; que par jugement du 11 mai 2004 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation de la société LM et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que Mme X... n'avait pas donné son agrément à la cession du bail du local situé 3 ... à Cannes et d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'alinéa premier de la clause du bail conclu le 18 janvier 1996, relative à la "cession-sous-location" il avait été convenu que " le preneur pourra céder son droit au présent bail qu'avec celui du numéro 5, ..., et sous-louer les locaux en dépendant, en totalité ou en partie, sans le consentement du bailleur et sous les restrictions ci-dessus en ce qui concerne les activités interdites" ; qu'en énonçant que l'agrément du bailleur était indispensable en cas de cession de droit au bail dès lors que le successeur dans le commerce n'exerçait pas la même activité que le cédant, alors même qu'il était expressément stipulé que la cession du bail pouvait être effectuée "sans le consentement du bailleur, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du bail et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que par une interprétation de la clause du bail relative à la cession et à la sous-location que sa rédaction ambiguë rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que la mention relative à la renonciation par le bailleur au bénéfice de l'article L. 145-31 du Code de commerce ne saurait avoir d'effet sur la cession et ne concernait que la sous-location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès, qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372447cd580146774142c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel