Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142d0
- Date
- 26 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) de l'avoir, retenant la qualité de salarié de M. X..., condamnée, à lui payer des sommes d'une part, à titre de rappels de salaire du mois de septembre 1992 au mois de juillet 1993, à titre de remboursement de frais d'électricité avancés sur cette période, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du mois d'août 1985 au mois de juillet 1993, et, d'autre part, à titre de rappels de salaire pour la période du mois d'août 1993 au mois d'avril 1994, à titre de remboursement de frais d'électricité, de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour les périodes concernées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 02-47.700 et R 02-47.701 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que M. X..., se déclarant gardien du Domaine de Clémentis, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de remise de bulletins de paie à l'encontre de Mme Y... qu'il prétendait être son employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) de l'avoir, retenant la qualité de salarié de M. X..., condamnée, à lui payer des sommes d'une part, à titre de rappels de salaire du mois de septembre 1992 au mois de juillet 1993, à titre de remboursement de frais d'électricité avancés sur cette période, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du mois d'août 1985 au mois de juillet 1993, et, d'autre part, à titre de rappels de salaire pour la période du mois d'août 1993 au mois d'avril 1994, à titre de remboursement de frais d'électricité, de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire pour les périodes concernées ; Mais attendu que, la cour d'appel, procédant à l'analyse des éléments de fait et de preuve versés aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a constaté, que Mme Y... avait versé pendant de nombreuses années une somme mensuelle sur le compte de M. X..., lequel résidait sur le domaine, que l'existence d'une mise à disposition du local moyennant la remise d'une somme par M. X... n'est pas incompatible avec un travail de gardien sur le domaine, dans la mesure où rien dans ce montage financier n'expliquerait le paiement de la somme mensuelle, que Mme Y... le considérait elle-même comme ayant une fonction de gardien dans la propriété ; que, de ces constatations, elle a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans encourir pour le surplus les griefs des moyens que, sous couvert d'un montage juridique constitué d'un bail qualifié improprement d'emphytéotique, M. X... se trouvait placé dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372447cd580146774142d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel