Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142d1
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de l'article L. 122-1du Code du travail, alors applicable, que le contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, pouvait être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait conclu successivement trois contrats de travail à durée déterminée, d'abord pour une durée de 12 jours en qualité de stagiaire en formation à l'extérieur, puis pour une durée de 32 jours en qualité de stagiaire en formation sur le site, enfin pour une durée de 151 jours en qualité d'employé de traction en raison d'un surcroît de travail exceptionnel ; qu'il en résultait nécessairement que ces contrats ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 122-1 susvisé, de sorte que, conclus en méconnaissance de ces dispositions, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, il était réputé à durée indéterminée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il avait effectué, entre 1984 et le 12 juin 1996, 51 contrats à durée déterminée cumulant plus de 3270 jours de travail, sans compter les missions temporaires accomplies pour le compte de l'Agence Bis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été engagé de 1991 à 1996 sous des contrats saisonniers parfaitement valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail alors applicables ; 3 / qu'en outre le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir que son dernier contrat à durée déterminée avait été conclu pour prendre fin le 3 novembre 1996 mais qu'il avait été titularisé par l'employeur le 11 juin 1996, soit avant le terme de ce contrat, à la suite d'un conflit collectif qui s'était déroulé les 11 et 12 avril 1996 et au cours duquel il avait dénoncé la pratique des contrats à durée déterminée multiples à laquelle recourait son employeur ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances ne confirmaient pas l'existence d'un contrat à durée indéterminée préexistant, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que lors de son embauche par contrat à durée indéterminée, il avait été tout simplement évincé du poste qu'il occupait précédemment d'agent d'entretien à l'établissement thermal de Vittel pour lequel son employeur avait fait une offre d'emploi à laquelle il avait été répondu qu'il ne présentait pas le bon profil pour postuler à cette offre, bien qu'il n'ait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucune remarque sur la qualité de son travail pendant toute la durée où il avait occupé ce poste ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nature permanente ou temporaire de l'affectation à un poste ne constitue pas une différence de situation justifiant une différence dans le paiement d'une prime de salissement liée aux caractéristiques de l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale des eaux minérales de Vittel, aux droits de laquelle se trouve la société Perrier-Vittel France, actuellement dénommée Nestlé Waters France, a engagé M. X... à compter de 1984 selon divers contrats à durée déterminée ; qu'en 1989, la société lui a proposé une formation pour l'évacuation de la production supplémentaire et a conclu trois nouveaux contrats à durée déterminée ; que de 1991 à 1996, il a été engagé lors de la saison thermale en qualité d'ouvrier d'entretien pour des travaux saisonniers selon divers contrats à durée déterminée avant de souscrire un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 au service conditionnement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du contrat à durée déterminée du 9 mars 1989 en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime d'intéressement et à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de l'article L. 122-1du Code du travail, alors applicable, que le contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, pouvait être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait conclu successivement trois contrats de travail à durée déterminée, d'abord pour une durée de 12 jours en qualité de stagiaire en formation à l'extérieur, puis pour une durée de 32 jours en qualité de stagiaire en formation sur le site, enfin pour une durée de 151 jours en qualité d'employé de traction en raison d'un surcroît de travail exceptionnel ; qu'il en résultait nécessairement que ces contrats ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 122-1 susvisé, de sorte que, conclus en méconnaissance de ces dispositions, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, il était réputé à durée indéterminée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il avait effectué, entre 1984 et le 12 juin 1996, 51 contrats à durée déterminée cumulant plus de 3270 jours de travail, sans compter les missions temporaires accomplies pour le compte de l'Agence Bis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été engagé de 1991 à 1996 sous des contrats saisonniers parfaitement valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail alors applicables ; 3 / qu'en outre le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir que son dernier contrat à durée déterminée avait été conclu pour prendre fin le 3 novembre 1996 mais qu'il avait été titularisé par l'employeur le 11 juin 1996, soit avant le terme de ce contrat, à la suite d'un conflit collectif qui s'était déroulé les 11 et 12 avril 1996 et au cours duquel il avait dénoncé la pratique des contrats à durée déterminée multiples à laquelle recourait son employeur ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances ne confirmaient pas l'existence d'un contrat à durée indéterminée préexistant, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les trois contrats successifs n'en formaient qu'un seul, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que les contrats saisonniers conclus ultérieurement étaient valables ; qu'elle en a déduit à juste titre, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'analyser l'ensemble de la relation contractuelle en un seul contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que lors de son embauche par contrat à durée indéterminée, il avait été tout simplement évincé du poste qu'il occupait précédemment d'agent d'entretien à l'établissement thermal de Vittel pour lequel son employeur avait fait une offre d'emploi à laquelle il avait été répondu qu'il ne présentait pas le bon profil pour postuler à cette offre, bien qu'il n'ait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucune remarque sur la qualité de son travail pendant toute la durée où il avait occupé ce poste ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nature permanente ou temporaire de l'affectation à un poste ne constitue pas une différence de situation justifiant une différence dans le paiement d'une prime de salissement liée aux caractéristiques de l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le salarié avait accepté sans aucune réserve l'emploi d'ouvrier de conditionnement, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, ensuite, que selon l'article 5-10 de l'accord collectif de 1991, une prime de salissement est attribuée lorsque certains postes exposent en permanence les titulaires à un salissement important ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait occupé ce poste en remplacement et non de façon permanente, a pu décider que celui-ci ne pouvait obtenir le paiement de cette prime qu'au prorata de son temps de travail sur ledit poste ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372447cd580146774142d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel