Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142e7
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société des Autoroutes du Sud de la France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ; Met hors de cause la société Les Granulats d'Aquitaine ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour évaluer l'indemnité revenant à la société civile immobilière Casimir à la suite de l'expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), tout en déclarant irrecevable la demande d'emprise totale de l'exproprié, fixe l'indemnité de dépossession principale au montant réévalué du prix payé par ce dernier en 1990 pour acquérir un ensemble de terrains comprenant l'emprise partielle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'emprise complémentaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations) ; Condamne la SCI Casimir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Casimir à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Granulats d'Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372447cd580146774142e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA