Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142eb
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption en violation des articles 388, 771 et 775 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir dénaturé la loi italienne sans en avoir recherché suffisamment la teneur et l'application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., de nationalité italienne, ayant assigné M. Y... en déclaration de paternité naturelle, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2002), rendu sur renvoi de cassation (1ère Civ., 16 juillet 1998, n° 96-13.887), faisant application de la loi italienne, a déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance, dit que M. Y... était le père de l'enfant Arthur X..., et l'a condamné à lui payer une pension ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption en violation des articles 388, 771 et 775 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir dénaturé la loi italienne sans en avoir recherché suffisamment la teneur et l'application ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si M. Y... avait soulevé la péremption devant le juge de la mise en état qui l'a rejeté par ordonnance du 16 juillet 1999, il n'avait ni saisi le juge du fond de cette exception, ni relevé appel de cette ordonnance en même temps que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que le moyen était, en cause d'appel, irrecevable en application des articles 388 et 776,2 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'application que les juges du fond ont fait, sans la dénaturer, de la loi italienne, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel