Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142ed
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2002), d'avoir constaté l' extranéité d'Abdelkader X... ; Attendu d'abord que le ministère public ayant soutenu qu'Abdelkader X... avait perdu sa nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il appartenait à l'intéressé de faire la preuve de la conservation de cette nationalité, le certificat de nationalité délivré en 1949, qui n'a pu analyser les conséquences de ce transfert de souveraineté, n'ayant sur ce point aucune force probante ; qu'ensuite la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, qu'il résultait des certificats et acte produits et notamment de la mention dans l'acte de naissance de l'appelant de ce que son père était "français musulman d'Algérie", qu'Abdelkader X... était lui-même originaire d'Algérie de statut civil de droit local auquel il ne justifiait pas avoir renoncé, qu'elle en a exactement déduit que faute d'avoir souscrit une déclaration pour conserver la nationalité française, il avait perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 quel que fut le lieu de son domicile au moment de l'indépendance de l'Algérie ; qu'enfin Abdelkader X... n'a pas invoqué devant les juges du fond les moyens tirés d'une éventuelle absence d'attribution de la nationalité algérienne et d'une renonciation tacite au statut civil de droit local ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'Abdelkader X... est né le 1er juin 1924 à Fès (Maroc), d'une mère marocaine et de Chérif X... né en 1881 à Carnot (Algérie) lui-même issu de Djilali X... né au même lieu en 1858 ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 10 novembre 1949 sur le fondement de l'article 1er 1 de la loi du 10 août 1927 ; que par acte du 14 mai 1999, il a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité en soutenant que les dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ne lui étaient pas applicables dans la mesure où il résidait au Maroc à la date d'indépendance de l'Algérie et qu'il n'était pas originaire de ce pays ; qu'ayant interjeté appel du jugement qui l'a débouté de sa demande, il est décédé en cours d'instance, que ses héritiers, les consorts X..., ont repris l'instance ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2002), d'avoir constaté l' extranéité d'Abdelkader X... ; Attendu d'abord que le ministère public ayant soutenu qu'Abdelkader X... avait perdu sa nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il appartenait à l'intéressé de faire la preuve de la conservation de cette nationalité, le certificat de nationalité délivré en 1949, qui n'a pu analyser les conséquences de ce transfert de souveraineté, n'ayant sur ce point aucune force probante ; qu'ensuite la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, qu'il résultait des certificats et acte produits et notamment de la mention dans l'acte de naissance de l'appelant de ce que son père était "français musulman d'Algérie", qu'Abdelkader X... était lui-même originaire d'Algérie de statut civil de droit local auquel il ne justifiait pas avoir renoncé, qu'elle en a exactement déduit que faute d'avoir souscrit une déclaration pour conserver la nationalité française, il avait perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 quel que fut le lieu de son domicile au moment de l'indépendance de l'Algérie ; qu'enfin Abdelkader X... n'a pas invoqué devant les juges du fond les moyens tirés d'une éventuelle absence d'attribution de la nationalité algérienne et d'une renonciation tacite au statut civil de droit local ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel