Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142f0
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 30 septembre 2003), que les sociétés Vanuxem et Hovanev (les sociétés), qui exploitaient leur activité dans des locaux appartenant aux Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (les Houillères), ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 8 décembre 1989 et 9 janvier 1990, M. X... étant désigné administrateur avec mission d'assister les débiteurs pour tous les actes de gestion ; que la liquidation judiciaire des sociétés a été prononcée le 3 juillet 1991, le liquidateur étant M. Y..., remplacé le 14 juin 1996 par M. Z... ; que ce dernier a assigné en paiement de dommages-intérêts Les Houillères, aux droits desquelles vient l'établissement public national Charbonnages de France (Charbonnages de France), leur reprochant de ne pas avoir respecté un accord du 5 décembre 1990 par lequel elles s'étaient engagées à vendre aux sociétés les locaux dans lesquels celles-ci exploitaient leur activité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les Charbonnages de France reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ne pouvait décider qu'une vente s'était valablement formée par la rencontre des volontés des Houillères, venderesse, et de M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Vanuxem, après avoir constaté que M. X... avait été désigné avec une mission d'assistance du débiteur et que ce dernier n'était pas intervenu ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 621-22 du Code de commerce, ensemble l'article 1589 du Code civil ; 2 ) que tout acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise en redressement judiciaire doit, à peine de nullité, être précédé de l'autorisation du juge-commissaire ; d'où il résulte que la cour d'appel qui donne effet à un acte passé antérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. X... à régulariser le protocole d'accord, a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que les Charbonnages de France n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que, faute d'accord du débiteur sur la chose et le prix, la vente ne s'était pas valablement formée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les Charbonnages de France, qui ont conclu à titre subsidiaire, au cas où la cour d'appel retiendrait l'existence d'un accord, aient soutenu que celui-ci était nul, faute d'avoir été autorisé préalablement par le juge-commissaire ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deux branches et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que les Charbonnages de France font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que placé à la tête du patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui le nomme, le liquidateur qui reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, est réputé connaître les actes accomplis sur ce patrimoine, en particulier au cours de la période de redressement judiciaire par l'administrateur ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait imputer aux Charbonnages de France la charge de prouver que M. Y... avait connaissance de l'accord intervenu avec M. X..., administrateur judiciaire, qui avait donné lieu à une autorisation du juge-commissaire ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 622-9 et L. 622-12 du Code de commerce ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les Charbonnages de France invoquent vainement l'existence de plusieurs courriers émanant de M. Y..., qui, leur reconnaissant leur qualité de propriétaire des locaux, les avait autorisés à en reprendre la jouissance dés lors que cette faculté ne pouvait leur être discutée à l'époque, faute de paiement du prix prévu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants mentionnés au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Charbonnages de France à payer à M. Z..., ès qualités la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372447cd580146774142f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel