Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142f6
- Date
- 8 mars 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme la pension alimentaire indexée due par lui à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des divers éléments du dossier que, depuis la séparation des époux, M. X... vivait avec une autre femme, et que ce seul grief constituait des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel, en, prononçant le divorce aux torts du mari, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel en ce qui concerne tant la réalité des griefs invoqués à l'encontre de l'épouse que le caractère fautif du comportement de celle-ci au regard de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme la pension alimentaire indexée due par lui à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, directement applicable aux procédures en cours, la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants devait être déterminée notamment compte tenu des besoins de ces derniers ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse, la cour d'appel se borne à constater que celui-ci est dessaisi de son patrimoine et que le liquidateur judiciaire n'a pas déposé de conclusions alors que l'épouse sollicite le maintien des mesures édictées par l'ordonnance de non conciliation qui sont celles-là mêmes que le jugement a adoptées ; Qu'en se fondant sur ces seuls motifs alors que, d'une part, le mari, dès le 4 mars 2002, et donc avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire intervenu le 11 septembre 2002, avait déposé des conclusions tendant à débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que, d'autre part, la cour d'appel, au moment où elle a statué, avait nécessairement connaissance de ce que M. X... avait fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire ; et qu'enfin, sans prendre en compte la situation de M. X... au moment où, prononçant le divorce, elle statuait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel