Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142fa
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2003) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Cours Moreau a assigné Mme X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; qu'un tribunal de grande instance a, le 12 mai 1997, accueilli partiellement la demande et ordonné pour le surplus une expertise ; que par un deuxième jugement du 19 avril 1999, le Tribunal a déclaré irrecevable une exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure subséquents soulevée par Mme X... et ordonné un complément d'expertise ; que, par un troisième jugement du 29 mai 2003, le Tribunal a condamné Mme X... à payer différentes sommes au syndicat des copropriétaires ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 29 mai 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant irrecevable sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et des conclusions du syndicat des copropriétaires, sans vérifier si le jugement du 19 avril 1999 n'avait pas été frappé d'appel avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas à son moyen invoquant la nullité du mandat du syndic de la copropriété et celle des actes accomplis en son nom, y compris l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en prenant en considération un rapport d'expertise bien qu'il lui ait été transmis sans signature de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 282 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que la rupture intervenue entre elle et son conseil au cours de l'instance devant le Tribunal ne constituait pas une cessation des fonctions de l'avocat impliquant une interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16, 369 et 419 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2003) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Cours Moreau a assigné Mme X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; qu'un tribunal de grande instance a, le 12 mai 1997, accueilli partiellement la demande et ordonné pour le surplus une expertise ; que par un deuxième jugement du 19 avril 1999, le Tribunal a déclaré irrecevable une exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure subséquents soulevée par Mme X... et ordonné un complément d'expertise ; que, par un troisième jugement du 29 mai 2003, le Tribunal a condamné Mme X... à payer différentes sommes au syndicat des copropriétaires ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 29 mai 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant irrecevable sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et des conclusions du syndicat des copropriétaires, sans vérifier si le jugement du 19 avril 1999 n'avait pas été frappé d'appel avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas à son moyen invoquant la nullité du mandat du syndic de la copropriété et celle des actes accomplis en son nom, y compris l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en prenant en considération un rapport d'expertise bien qu'il lui ait été transmis sans signature de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 282 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que la rupture intervenue entre elle et son conseil au cours de l'instance devant le Tribunal ne constituait pas une cessation des fonctions de l'avocat impliquant une interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16, 369 et 419 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie de l'appel du jugement du 19 avril1999 et ne pouvait remettre en cause la chose jugée par cette décision lors de l'appel du jugement sur le fond, a fait une exacte application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevable la demande d'annulation de la procédure présentée à nouveau en cause d'appel par Mme X... et n'avait pas à répondre à des conclusions portant sur le bien-fondé de cette exception ; Et attendu que la cour d'appel retient à bon droit qu'il importait peu que l'exemplaire du rapport d'expertise adressé à Mme X... n'ait pas été revêtu de la signature de l'expert, dès lors que le rapport déposé au greffe comportait cette signature et que les parties en ont eu connaissance dans des conditions permettant un débat contradictoire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel retient exactement que la renonciation d'un avocat à l'assistance d'une partie ne constitue pas une cessation des fonctions emportant interruption de l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Cours Moreau la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372447cd580146774142fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel