Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142fb
- Date
- 21 avril 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'introduction, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur (la Caisse), d'une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Paris sur un bien commun pour obtenir paiement d'un prêt contracté par son mari, Mme Y... a assigné la Caisse devant un tribunal sur le fondement des articles 1427 et 1415 du Code civil, en nullité du prêt et pour obtenir, par voie de conséquence, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire grevant l'immeuble ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande d'annulation du prêt et, y ajoutant, a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense ; Attendu que la Caisse fait valoir que le moyen de cassation est contraire à ce que Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel puisque, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à tirer la conséquence de la décision, non contestée par le pourvoi, la déboutant de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'introduction, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur (la Caisse), d'une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Paris sur un bien commun pour obtenir paiement d'un prêt contracté par son mari, Mme Y... a assigné la Caisse devant un tribunal sur le fondement des articles 1427 et 1415 du Code civil, en nullité du prêt et pour obtenir, par voie de conséquence, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire grevant l'immeuble ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande d'annulation du prêt et, y ajoutant, a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense ; Attendu que la Caisse fait valoir que le moyen de cassation est contraire à ce que Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel puisque, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à tirer la conséquence de la décision, non contestée par le pourvoi, la déboutant de sa demande de nullité du contrat de prêt ; Mais attendu que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire grevant son immeuble non pas en conséquence du rejet de sa demande de nullité du prêt mais au motif que le tribunal de grande instance de Paris était saisi de la même prétention ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue par Mme Y... devant la cour d'appel, est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel retient que le tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné le sursis aux poursuites de saisie immobilière dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en cours devant elle, était déjà saisi de cette procédure, de sorte qu'elle n'avait aucune vocation pour en connaître ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour dappel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372447cd580146774142fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel