Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142fc
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (la société) n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel d'un jugement rendu au profit de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique, (l'association) ; qu'après radiation du rôle, l'association ayant conclu, l'affaire a été rétablie ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées ultérieurement par la société, l'arrêt retient que lorsque, après avoir été radiée faute de diligence de l'appelant, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimé, qui a demandé la clôture et le renvoi de l'affaire en audience de jugement, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, même si elles ont été signifiées avant le prononcé de la clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture fût ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (la société) n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel d'un jugement rendu au profit de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique, (l'association) ; qu'après radiation du rôle, l'association ayant conclu, l'affaire a été rétablie ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées ultérieurement par la société, l'arrêt retient que lorsque, après avoir été radiée faute de diligence de l'appelant, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimé, qui a demandé la clôture et le renvoi de l'affaire en audience de jugement, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, même si elles ont été signifiées avant le prononcé de la clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'association, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que celle-ci fût renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de la Martinique, la société Service bâtiment travaux public (service BTP) et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372447cd580146774142fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel