Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372447cd580146774142fe
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X... à sa demande sur le moyen du pourvoi principal ; Attendu que pour l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation ayant condamné, M. Y... à payer une contribution à l'entretien des enfants communs, Mme X..., son épouse, a engagé une procédure de paiement direct entre les mains de M. Z..., notaire associé, détenteur de fonds provenant de la vente d'un immeuble commun ; que M. Y... a introduit une action en contestation du paiement direct et en responsabilité contre Mme X... et la SCP notariale, reprochant à cette dernière de ne pas avoir débloqué les fonds saisis entre ses mains, situation qui aurait conduit Mme X... à faire diligenter une seconde procédure de paiement direct sur la pension d'invalidité de son conjoint ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'absence de motivation, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y... n'était pas démontré ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... : Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; Attendu que pour juger irrecevable la demande en réparation formée par M. Y... contre la seule SCP notariale, la cour d'appel énonce que la responsabilité solidaire de la société ne saurait se substituer à celle de chacun de ses membres, la responsabilité de chaque associé demeurant le principe et impliquant la mise en cause obligatoire et personnelle de l'associé auquel une faute professionnelle est reprochée ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation formée par M Y... contre la SCP notariale, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372447cd580146774142fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel