Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741430a
- Date
- 14 avril 2005
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 443 et 1033 du Code de procédure civile, alors applicables à Mayotte ; Attendu que le délai pour interjeter appel est d'un mois franc ; que dans ce délai ne sont comptés ni le jour de la signification de la décision frappée d'appel, ni celui de l'échéance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient que le jugement ayant été signifié le 17 avril 2000, l'appel interjeté le 17 mai 2000 est tardif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372448cd5801467741430a
Données disponibles
- Texte intégral
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