Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741431a
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour se déclarer compétente pour connaître de cette demande, et dire que la décision attributive de rente était inopposable à l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement que l'employeur n'entendant contester ni l'état d'incapacité ni le taux d'incapacité, le litige portant sur l'absence de motivation d'une décision d'attribution d'une prestation relève du contentieux général de la sécurité sociale, et qu'il pèse sur la caisse une obligation d'information et de motivation à l'égard de l'employeur puisqu'elle sait parfaitement que ses décisions lui font grief à travers son taux de cotisation "accident du travail", de sorte que si la motivation de la décision attributive de rente n'est pas prévue à peine de nullité, l'absence de motivation doit être sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé et a envoyé à l'employeur de celui-ci, la société Stora Enso Corbehem (la société), le double de sa décision ; que la société a sollicité que cette décision lui soit déclarée inopposable, au motif qu'elle n'était pas motivée quant aux éléments médicaux qui la fondaient ; Attendu que pour se déclarer compétente pour connaître de cette demande, et dire que la décision attributive de rente était inopposable à l'employeur, la cour d'appel énonce essentiellement que l'employeur n'entendant contester ni l'état d'incapacité ni le taux d'incapacité, le litige portant sur l'absence de motivation d'une décision d'attribution d'une prestation relève du contentieux général de la sécurité sociale, et qu'il pèse sur la caisse une obligation d'information et de motivation à l'égard de l'employeur puisqu'elle sait parfaitement que ses décisions lui font grief à travers son taux de cotisation "accident du travail", de sorte que si la motivation de la décision attributive de rente n'est pas prévue à peine de nullité, l'absence de motivation doit être sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours introduit par la société devant la juridiction du contentieux général tendait en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accidents du travail de la décision attributive de rente à son salarié, que la motivation de la décision de la caisse n'est pas prévue à peine de nullité, et alors que l'employeur qui reçoit un double de la décision bénéficie d'un recours effectif et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposable à la société Stora Enso Corbehem ; Condamne la société Stora Enso Corbehem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stora Enso Corbehem ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741431a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel