Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741431d
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bristol Myers Squibb a, le 24 janvier 2000, déposé auprès de l'URSSAF un accord d'entreprise portant réduction du temps de travail, à l'effet de bénéficier à compter du 1er février 2000 de l'allégement de ses cotisations sociales ; que l'URSSAF lui a adressé le 22 mars 2000 l'imprimé de la déclaration visée à l'article D.241-22 du Code de la sécurité sociale que la société lui a renvoyé le 30 mars 2000 ; que l'organisme de recouvrement estimant la déclaration incomplète au regard des dispositions de l'article D.241-22 dudit Code, a retourné celle-ci à la société ; que l'entreprise ayant fourni les renseignements manquants le 15 juin 2000, l'URSSAF n'a donné effet à l'allégement sollicité qu'à partir du 1er juillet 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel énonce que l'imprimé de la déclaration n'ayant pu être adressé à la société avant le 22 mars 2000, compte tenu du peu de temps laissé aux entreprises remplissant les autres conditions, l'URSSAF ne pouvait assimiler une déclaration incomplète à une absence de déclaration et que la déclaration ayant été régularisée devait prendre effet à la date de son premier envoi et l'allégement sollicité, au 1er février 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.241-13-1, D.241-21 et D.241-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'allégement prévu en cas d'accord collectif fixant la durée collective du temps de travail au plus à trente-cinq heures ou à la durée considérée comme équivalente, est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies les conditions suivantes : 1 ) l'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au 1 de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2 ) le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement, 3 ) la réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D.241-22 ; que le dernier de ces textes précise que les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 de l'article D.241-21 du Code de la sécurité sociale au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de l'accord sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D.241-22 du même Code avant le 1er avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bristol Myers Squibb a, le 24 janvier 2000, déposé auprès de l'URSSAF un accord d'entreprise portant réduction du temps de travail, à l'effet de bénéficier à compter du 1er février 2000 de l'allégement de ses cotisations sociales ; que l'URSSAF lui a adressé le 22 mars 2000 l'imprimé de la déclaration visée à l'article D.241-22 du Code de la sécurité sociale que la société lui a renvoyé le 30 mars 2000 ; que l'organisme de recouvrement estimant la déclaration incomplète au regard des dispositions de l'article D.241-22 dudit Code, a retourné celle-ci à la société ; que l'entreprise ayant fourni les renseignements manquants le 15 juin 2000, l'URSSAF n'a donné effet à l'allégement sollicité qu'à partir du 1er juillet 2000 ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel énonce que l'imprimé de la déclaration n'ayant pu être adressé à la société avant le 22 mars 2000, compte tenu du peu de temps laissé aux entreprises remplissant les autres conditions, l'URSSAF ne pouvait assimiler une déclaration incomplète à une absence de déclaration et que la déclaration ayant été régularisée devait prendre effet à la date de son premier envoi et l'allégement sollicité, au 1er février 2000 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la Société Bristol Myers Squibb, si elle entendait bénéficier de l'allégement à cette date, de produire avant le 1er avril 2000 une déclaration comportant l'ensemble des indications visées par l'article D.241-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Société Bristol Myers Squibb de son recours ; Condamne la société Bristol Myers Squibb aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bristol Myers Squibb ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741431d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel